Jurisprudence : Cass. civ. 3, 14-01-1998, n° 96-14.482, Cassation partielle.

Cass. civ. 3, 14-01-1998, n° 96-14.482, Cassation partielle.

A2706AC9

Référence

Cass. civ. 3, 14-01-1998, n° 96-14.482, Cassation partielle.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1049784-cass-civ-3-14011998-n-9614482-cassation-partielle
Copier


Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 14 Janvier 1998
Cassation partielle.
N° de pourvoi 96-14.482
Président M. Beauvois .

Demandeur Consorts ...
Défendeur M. ... et autres
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Jobard.
Avocats M. ..., la SCP Boré et Xavier.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le deuxième moyen (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen (sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen
Vu l'article 1792-6 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 février 1996), qu'en 1988 M. ... a chargé MM ... et ... ..., entrepreneurs, assurés par la MAAF, de l'édification d'une maison d'habitation, sous la maîtrise d' uvre partielle de M. ... ; que des désordres ayant été constatés, le maître de l'ouvrage a sollicité la réparation de son préjudice ; que MM ... ont, par voie reconventionnelle, demandé la réception judiciaire des travaux, le paiement d'un solde de prix et la garantie de M. ... et de la MAAF ;
Attendu que, pour fixer au 15 avril 1989 la date de la réception judiciaire de l'ouvrage avec réserves, l'arrêt retient qu'il convient de s'assurer qu'il y a eu volonté manifeste du maître de l'ouvrage et qu'une telle date doit être retenue, eu égard au procès-verbal de constat dressé le 14 mars 1989, recensant les travaux de finition à effectuer et de la volonté du maître de l'ouvrage d'occuper les lieux pour les habiter, ce qu'il a fait à la mi-avril 1989 ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'ouvrage n'était pas en état d'être reçu à une date antérieure, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé au 15 avril 1989 la date de la réception judiciaire avec réserves, l'arrêt rendu le 27 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.

Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus