Jurisprudence : Cass. civ. 3, 17-12-1997, n° 96-13.178, Rejet.

Cass. civ. 3, 17-12-1997, n° 96-13.178, Rejet.

A6601AHX

Référence

Cass. civ. 3, 17-12-1997, n° 96-13.178, Rejet.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1049637-cass-civ-3-17121997-n-9613178-rejet
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Civile 3
17 Decembre 1997
Pourvoi N° 96-13.178
Syndicat des copropriétairesde la résidence Les Terrasses du soleil
contre
époux ....
Sur le moyen unique Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 décembre 1995, n° 589), que les époux ..., propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété, ont assigné le syndicat des copropriétaires en annulation d'une décision de l'assemblée générale du 30 octobre 1991 qui, sur la question " Problème des fermetures des terrasses ou balcons, décision définitive à prendre ", a, par 5 087 voix, décidé de ne pas autoriser cette fermeture ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt d'annuler cette décision, alors, selon le moyen, 1° que l'ordre du jour d'une assemblée de copropriétaires doit seulement indiquer, pour être valable, chacune des questions soumises à la délibération de l'assemblée ; que la cour d'appel, qui a constaté que la question relative à l'autorisation de fermer les balcons et les terrasses avait déjà été inscrite à l'ordre du jour de trois assemblées générales et l'avait été à nouveau pour régler définitivement le problème lié à la procédure en cours engagée par M. ..., ne pouvait annuler la résolution litigieuse (violation de l'article 13 du décret du 17 mars 1967) ; 2° que les règles de majorité et de procédure prescrites par l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 ne s'appliquent qu'aux autorisations données à certains copropriétaires d'effectuer des travaux affectant l'aspect extérieur de l'immeuble ;
que la cour d'appel ne pouvait les déclarer applicables au refus général opposé à tous les copropriétaires d'effectuer de tels travaux (violation de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965) ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt n'ayant pas déclaré les règles de majorité et de procédure prescrites par l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 applicables au refus général opposé à tous les copropriétaires d'effectuer des travaux affectant l'aspect extérieur de l'immeuble, le moyen manque en fait ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé qu'on ne saurait déduire du libellé " décision définitive à prendre " que l'assemblée générale, qui s'était déjà prononcée en refusant l'autorisation sollicitée de clore les balcons ou terrasses, serait une fois de plus appelée à se prononcer sur cette autorisation, la cour d'appel a exactement retenu qu'il n'était pas possible à une assemblée générale de prendre des décisions à l'occasion de l'examen de questions trop imprécises ou équivoques dont le détail n'a pas été énoncé à l'ordre du jour ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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