Jurisprudence : Cass. civ. 2, 17-12-1997, n° 96-10337, publié au bulletin, Cassation.

Cass. civ. 2, 17-12-1997, n° 96-10337, publié au bulletin, Cassation.

A0995ACT

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Cour de Cassation
Chambre civile 2
Audience publique du 17 Décembre 1997
Cassation.
N° de pourvoi 96-10.337
Président M. Zakine .

Demandeur Compagnie La Lutèce et autre
Défendeur M. ... et autre
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Joinet.
Avocat la SCP Le Bret et Laugier.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique
Vu les articles 1382 du Code civil, L 454-1 du Code de la sécurité sociale, 31 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble l'article 15 du décret n° 86-15 du 6 janvier 1986 ;
Attendu que la caisse de sécurité sociale est admise à obtenir le remboursement des prestations qu'elle a versées à la victime à due concurrence de l'indemnité mise à la charge du tiers responsable qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. ..., assuré auprès de la compagnie La Lutèce, a été, par une précédente décision, déclaré responsable d'un accident de la circulation dont M. ... a été victime ; que celui-ci a demandé la réparation de son préjudice ; que la CPAM des Alpes-Maritimes, qui lui avait versé des prestations, a été appelée à l'instance ;
Attendu que la cour d'appel évalue le montant de l'indemnité revenant à M. ... après n'avoir déduit que le montant de la créance de la Caisse évalué à la date de son premier arrêt ;
Qu'en statuant ainsi, sans vérifier le montant de cette créance à la date où elle statuait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.

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