Jurisprudence : Cass. civ. 1, 16-12-1997, n° 95-19.926, Rejet.

Cass. civ. 1, 16-12-1997, n° 95-19.926, Rejet.

A0722ACQ

Référence

Cass. civ. 1, 16-12-1997, n° 95-19.926, Rejet.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1049585-cass-civ-1-16121997-n-9519926-rejet
Copier


Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 16 Décembre 1997
Rejet.
N° de pourvoi 95-19.926
Président M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. .

Demandeur M. Agostinho ... autre
Défendeur M. Manuel ...
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Gaunet.
Avocats MM ..., ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches
Attendu que M. Agostinho ..., et sa compagnie d'assurances, la compagnie d'assurances Assurances du crédit mutuel, reprochent à l'arrêt attaqué (Colmar, 30 juin 1995) de les avoir condamnés in solidum à payer à M. Manuel ... la somme de 413 745 francs avec intérêts, à la suite de l'incendie du grenier dans lequel celui-ci avait entreposé ses meubles, au domicile de M. Agostinho ..., et d'avoir ainsi violé les articles 1915 et suivants, et 1875 et suivants, du Code civil, et de ne pas avoir donné de base légale à sa décision au regard des mêmes textes, et encore d'avoir violé les articles 1271 et suivants du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel qui, par une appréciation souveraine, a retenu, faisant application de l'article 1348 du Code civil, que le mode de vie patriarcal de la famille de M. Agostinho ... établissait l'existence de rapports tant d'autorité et de dépendance que de confiance réciproque entre M. Manuel ... et son père, M. Agostinho ..., leur interdisant de se demander un écrit, constate que, lors de l'enquête de gendarmerie, M. Agostinho ... a reconnu que les meubles de M. Manuel ... étaient déposés chez lui depuis 1989, ce qui établissait un aveu du fait matériel du dépôt, et qu'il résulte des déclarations du gendre de M. Agostinho ... que les meubles avaient été entreposés dans le grenier, et déduit de cette dernière déclaration que les meubles ne meublaient pas des lieux à usage privatif de M. Manuel ..., mais se trouvaient dans le grenier réservé à l'usage de M. Agostinho ..., propriétaire de l'immeuble ; que justifiant ainsi légalement sa décision, elle a exactement déduit de ces constatations et énonciations l'existence d'un contrat de dépôt, excluant un contrat de prêt à usage du local contenant les meubles ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.