Jurisprudence : Cass. crim., 09-12-1997, n° 97-83079, publié au bulletin, Rejet

Cass. crim., 09-12-1997, n° 97-83079, publié au bulletin, Rejet

A1431ACY

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Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 9 Décembre 1997
Rejet
N° de pourvoi 97-83.079
Président M. Milleville, conseiller doyen faisant fonction.

Demandeur Lion ...
Rapporteur Mme ....
Avocat général M. Amiel.
Avocat la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
REJET du pourvoi formé par X, pris en qualité de représentant de la société Y, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Z, du 14 mai 1997, qui, dans l'information suivie contre ladite société et A pour soustractions et détournements de fonds publics, tentative et complicité, escroqueries aggravées, tentative et complicité, recels d'escroqueries aggravés et complicité, a, notamment, déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction plaçant la société sous contrôle judiciaire.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 187, 706-43, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel formé par X en sa qualité de représentant de la société Y ;
" aux motifs qu'il n'avait pas, au moment de l'appel, le 24 mars 1997, fait connaître son identité à la juridiction saisie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ainsi que l'exigent les dispositions de l'article 706-43, alinéa 3, du Code de procédure pénale pour pouvoir être admis à représenter valablement la société Y ;
" alors que la juridiction saisie visée par l'article 706-43 du Code de procédure pénale devant s'entendre de la juridiction chargée d'instruire le fond de l'affaire, il en résulte que jusqu'au prononcé de l'ordonnance de règlement, c'est au juge d'instruction que la personne désignée par application de l'article 706-43, paragraphe 3 doit faire la déclaration requise par ce texte et ce, quand bien même la chambre d'accusation se trouverait saisie d'un appel portant sur une ordonnance autre que de règlement, lequel, selon l'article 187 du Code de procédure pénale, n'a pas pour effet de dessaisir le juge d'instruction de l'information qu'il a en charge ; que dès lors, en l'état des pièces du dossier de la procédure, nécessairement soumises au contrôle de la chambre d'accusation et de la Cour de Cassation, faisant apparaître que, par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 mars 1997, X a fait connaître au juge d'instruction saisi de la présente information son identité et le mandat qu'il avait reçu pour représenter la société Y dans le cadre de cette procédure, la chambre d'accusation ne pouvait, sans violer le texte susvisé, déclarer irrecevable l'appel interjeté le même jour par celui-ci de l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire du 14 mars 1997 en prétendant qu'il n'y avait pas eu de déclaration faite en temps utile à la juridiction saisie, celle-ci et l'appel ayant été régularisés concomitamment selon les formes différentes prescrites par la loi pour l'accomplissement de chacune de ces formalités" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 173, 706-43, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, violation du principe du contradictoire, manque de base légale
" en ce que l'arrêt attaqué a tout à la fois refusé de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'intervienne la décision du président du tribunal de grande instance de C et refusé de prononcer la nullité de l'ordonnance du 14 mars 1997 plaçant la société Y sous contrôle judiciaire ;
" aux motifs que la demande de sursis à statuer, jusqu'à ce que le président du tribunal de C ait vidé sa saisine dans le cadre d'une procédure de référé concernant son ordonnance sur requête désignant B est dénuée de fondement dans la mesure où, d'une part, les dispositions de l'article 706-43 du Code de procédure pénale ne prévoient pas de recours à l'encontre de la décision rendue par le président du tribunal de grande instance en la matière et où, d'autre part, ladite décision est à l'évidence une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours ; que la lettre et la finalité de l'article 706-43 du Code de procédure pénale imposent, pour éviter tout risque de conflit d'intérêts en cas de dualité de poursuites contre la personne morale et son représentant légal, la désignation en pareil cas d'un mandataire par le président du tribunal de grande instance ;
" alors que, d'une part, la désignation d'un mandataire de justice aux lieu et place du représentant légal n'est prévue par l'article 706-43, paragraphe 1 du Code de procédure pénale que lorsque des poursuites sont engagées à l'encontre dudit représentant pour les mêmes faits ou des faits connexes, condition supposant qu'une mise en examen ait été effectivement prononcée à l'encontre de ce dirigeant et ne se trouvant par conséquent pas remplie du seul fait que ce dirigeant se trouve visé par le réquisitoire introductif ; qu'il s'ensuit qu'en l'espèce, aucune mise en examen n'ayant été prononcée à l'encontre de A, président directeur général de la société Y, seul celui-ci se trouvait légalement habilité à représenter cette personne morale à l'exclusion de tout mandataire de justice désigné d'office, lequel ne pouvait, par conséquent, représenter régulièrement la société Y à la procédure plaçant celle-ci sous contrôle judiciaire ;
" alors que, d'autre part, et en tout état de cause, l'exercice de poursuites intentées pour les mêmes faits ou pour des faits connexes contre les dirigeants d'une personne morale susceptible d'être mise en examen ne saurait priver cette dernière du droit, inhérent à sa personnalité, de désigner librement par ses propres organes compétents la personne chargée de la représenter ainsi que le prévoit l'article 706-43 dans son paragraphe 2 ; que, dès lors, la chambre d'accusation, qui a considéré comme régulière la représentation de la société Y par un mandataire de justice désigné à son insu et sans qu'elle ait été mise en situation de contester cette mesure, en sorte qu'elle n'a pas été mise en mesure de se faire représenter par une personne de son choix, a violé le texte susvisé ;
" alors que, de troisième part, en vertu des principes fondamentaux du contradictoire et des droits de la défense, se trouve radicalement entachée de nullité une décision prise à l'encontre d'une personne morale qui n'a pas été régulièrement appelée à comparaître ni à faire libre choix de son défenseur, ce qui est précisément le cas en l'espèce où, en l'absence de toute signification de la demande adressée par le juge d'instruction au président du tribunal de grande instance de désigner un mandataire de justice à la société Y et de toute signification de la décision de celui-ci y faisant droit, celle-ci n'a jamais été informée de l'ouverture d'une information à son encontre et s'est trouvée privée du droit de faire part de ses observations, fût-ce par l'intermédiaire du mandataire de justice, sur la mesure de contrôle judiciaire envisagée à son encontre ;
" et alors, qu'enfin, ne saurait constituer une simple mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours une décision qui a pour effet d'imposer un représentant à une personne morale et de porter par là même atteinte à la liberté de celle-ci dans le choix et la détermination de ses moyens de défense, de sorte que si la chambre d'accusation estimait qu'en l'état elle se trouvait tenue par la décision du président du tribunal de grande instance désignant un mandataire de justice pour représenter la société Y, il lui incombait de surseoir à statuer dans l'attente de la procédure engagée par la société Y pour obtenir l'anéantissement de cette décision" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite d'une plainte avec constitution de partie civile portée contre la société Y, dénonçant les agissements frauduleux qui auraient été commis dans la gestion financière d'une station d'épuration dont l'exploitation lui avait été confiée par un syndicat intercommunal, une information a été ouverte le 18 décembre 1996 des chefs susvisés contre cette société et contre son président, A ; que, par ordonnance du 16 janvier 1997, le président du tribunal de grande instance, saisi par le juge d'instruction sur le fondement de l'article 706-43, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, a désigné un mandataire de justice pour représenter la personne morale ; qu'après avoir mis celle-ci en examen par lettre du 28 février 1997, le magistrat instructeur a procédé, le 14 mars, à l'interrogatoire du mandataire de justice, ès qualités, et a placé la société sous contrôle judiciaire par ordonnance du même jour ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel de cette décision interjeté par X, directeur général de la société, agissant en qualité de représentant de celle-ci, en vertu d'une délégation de pouvoir établie le 17 mars 1997 par A, sur le fondement de l'article 706-43, alinéa 2, du Code précité, la chambre d'accusation énonce notamment que, pour éviter tout risque de conflit d'intérêts entre la défense de la personne morale et celle de son représentant légal, lorsqu'ils sont poursuivis pour les mêmes faits ou pour des faits connexes, l'article 706-43 précité, en son alinéa 1er, impose que la personne morale soit représentée par un mandataire désigné par le président du tribunal de grande instance ;
Attendu qu'en prononçant ainsi la chambre d'accusation a fait l'exacte application de la loi ;
Qu'en effet il résulte de l'article 706-43, alinéa 1er, du Code de procédure pénale que, dès lors qu'à l'occasion de poursuites exercées contre une personne morale, l'action publique est également mise en mouvement, pour les mêmes faits ou pour des faits connexes, contre le représentant légal de celle-ci ou contre le délégataire nommé en application de l'alinéa 2 du texte précité, la désignation d'un mandataire de justice pour représenter la personne morale au cours des poursuites est obligatoire, selon les modalités prévues par le dernier alinéa ;
D'où il suit que les moyens, irrecevables pour le surplus, en ce qu'ils invoquent des griefs que le demandeur est sans qualité à formuler, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.

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