Jurisprudence : Cass. civ. 1, 02-12-1997, n° 95-17.508, Cassation.

Cass. civ. 1, 02-12-1997, n° 95-17.508, Cassation.

A0607ACH

Référence

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Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 2 Décembre 1997
Cassation.
N° de pourvoi 95-17.508
Président M. Lemontey .

Demandeur Mme ...
Défendeur MY
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Sainte-Rose.
Avocats M. ..., Mme ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Attendu que, par requête du 6 septembre 1993, Mme ... a demandé l'adoption simple de sa nièce, Mme ..., après qu'un notaire eut recueilli, le 21 juin 1993, le consentement de MY et que celui-ci eut, par lettres recommandées des 25 et 29 juin 1993, fait savoir qu'il récusait sa signature ainsi que la procédure d'adoption envisagée ; que le Tribunal a ordonné la comparution personnelle des époux ... ; que l'arrêt attaqué a rejeté la requête ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches
Attendu que Mme ... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'appel interjeté par M Y, alors, selon le moyen, d'une part, que l'action aux fins d'adoption relève de la matière gracieuse en laquelle l'appel n'est ouvert qu'aux parties qui n'y ont pas renoncé et aux tiers à qui le jugement a été notifié ; que la seule partie au jugement d'adoption est le requérant, la circonstance que le consentement de son conjoint soit requis ne conférant pas à ce dernier la même qualité ; qu'en affirmant le contraire pour déclarer recevable l'appel de M Y, la cour d'appel a violé ensemble les articles 546, alinéa 1er, et 1167 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que seuls les tiers à qui le jugement d'adoption a été notifié peuvent en interjeter appel, outre les parties et le ministère public ; qu'en l'espèce, ayant expressément relevé que le jugement n'avait pas été notifié à M Y, la cour d'appel ne pouvait juger son appel recevable sans violer l'article 546, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en ordonnant la comparution personnelle des époux ..., ... ... a appelé en cause MY qui devenait, dès lors, habile à interjeter appel ; que, par ce motif, substitué à ceux critiqués, la décision se trouve légalement justifiée de ce chef ;
Mais sur le second moyen
Vu l'article 348-3, alinéa 2, du Code civil ;
Attendu que, pour infirmer le jugement déféré, la cour d'appel, faisant application de ce texte, constate qu'à défaut de consentement de MY à l'adoption, la requête présentée par son épouse ne peut être accueillie ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la faculté de rétractation ouverte aux parents de l'adopté ne peut être étendue au consentement donné par le conjoint de l'adoptant, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.

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