Jurisprudence : Cass. soc., 14-10-1997, n° 97-40.033, Rejet.

Cass. soc., 14-10-1997, n° 97-40.033, Rejet.

A2315ACQ

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Cass. soc., 14-10-1997, n° 97-40.033, Rejet.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1048996-cass-soc-14101997-n-9740033-rejet
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
14 Octobre 1997
Pourvoi N° 97-40.033
M. ...
contre
Association familiale de gestiondu lycée Anne-de-Bretagneet autre.
Sur le moyen unique Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 octobre 1996), que M. ... a été engagé, le 1er septembre 1979 en qualité de directeur par l'Association familiale de gestion du lycée Anne-de-Bretagne ; qu'il a été licencié, le 12 mars 1996, pour absence manifeste de rigueur et de suivi dans la comptabilité des dettes de famille ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale, statuant en référé, d'une demande de réintégration ;
Attendu que M. ... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 341 B du statut du directeur d'établissement stipule " la fonction de chef d'établissement cesse Ba par licenciement pour faute lourde () ; Bc par démission () ; Be par retrait de l'agrément personnel du chef d'établissement par l'autorité de tutelle ou l'autorité administrative " ; que l'article 3 stipule encore que tout licenciement doit être préalablement soumis pour avis à l'organisme de tutelle ; qu'il résulte très clairement de ces clauses que le licenciement d'un directeur pour insuffisance professionnelle sans retrait préalable de l'agrément n'est pas possible, de sorte que la cour d'appel ne pouvait retenir l'existence d'une contestation sérieuse sans violer l'article R 516-30 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que le licenciement prononcé pour une cause exclue par les accords collectifs applicables est nul et le juge est alors tenu d'ordonner la réintégration du salarié qui l'a demandée, que les articles 341 B du statut du chef d'un établissement agricole laïc et 105° a) de la convention collective du personnel de ces établissements interdisent le licenciement d'un directeur d'établissement ou d'un maître de carrière pour d'autres motifs que la faute grave, certaines causes économiques ou le retrait de l'agrément administratif personnel du directeur, qu'il est constant que M. ... a été licencié pour " manque de rigueur dans le suivi de la comptabilité des dettes des familles " motif exclu par les accords collectifs à lui applicables en tant que directeur et maître de carrière, que la cour d'appel, qui a refusé d'annuler son licenciement et d'ordonner sa réintégration, a violé par refus d'application les textes susvisés et par fausse application l'article L 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a énoncé, à bon droit, que si les conventions et accords collectifs de travail peuvent limiter les possibilités de licenciement de l'employeur à des causes qu'ils déterminent, le licenciement prononcé pour un motif autre que ceux conventionnellement prévus n'est pas nul mais seulement dépourvu de cause réelle et sérieuse en l'absence de disposition conventionnelle prévoyant expressément la nullité du licenciement dans une telle hypothèse ; qu'ayant constaté qu'une telle disposition n'existait pas dans la convention collective du travail du personnel enseignant laïc, la cour d'appel, qui en a exactement déduit que la réintégration ne pouvait être ordonnée par le juge, a pu décider qu'il n'existait pas de trouble manifestement illicite ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi.

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