ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
14 Octobre 1997
Pourvoi N° 94-43.623
M. Salah Ben ...
contre
société Sorefi
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par M. Salah Ben ..., demeurant Toulouse, en cassation d'un jugement rendu le 25 mai 1994 par le conseil de prud'hommes de Toulouse (section commerce), au profit de la société Sorefi, dont le siège est Toulouse, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1997, où étaient présents M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM ..., ..., ..., ..., ... ..., ..., ..., ..., conseillers, Mmes ..., ..., ..., ..., M. ..., Mme ..., conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. Ben ..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Sorefi, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu les articles L 436-1 du code du travail et 2044 du code civil ; Attendu que la protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun instituée par le législateur au profit des salariés investis de fonctions représentatives interdit à l'employeur de poursuivre, par d'autres moyens, la rupture du contrat de travail de ces salariés; qu'en conséquence les salariés protégés ne peuvent, en signant une transaction antérieure au licenciement, renoncer par avance aux dispositions d'ordre public instituées pour protéger leur mandat ;
Attendu que, M. Ben ... a été embauché par la société de restauration ferroviaire interrégionale (SOREFI) le 1er février 1983 en qualité de vendeur ambulant; qu'étant délégué du personnel et délégué syndical, son contrat de travail a été rompu le 5 janvier 1991 par la signature d'une transaction en vertu de laquelle il devait quitter la société le même jour moyennant le paiement de diverses sommes et renonçait à la protection légale des représentants du personnel ;
Attendu que, pour débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes en paiement de solde de salaires et de dommages-intérêts, le conseil de prud'hommes énonce qu'il est constant que la rupture du contrat de travail de M. Ben ... a été réalisée dans le cadre d'une transaction, que ladite transaction a été signée alors que, compte tenu de la qualité de délégué du personnel et délégué syndical de M. Ben ..., son départ était soumis à l'approbation du comité d'entreprise et de l'inspection du travail, que c'est dans ces conditions que la transaction prévoyait outre le paiement d'une somme forfaitaire et globale de 140 000 francs le paiement des sommes dues au jour de son départ postérieurement à la signature de la transaction, départ qui a eu lieu le 28 février 1991, que s'agissant d'une transaction elle comporte des concessions réciproques dont le conseil n'a pas à apprécier l'importance de part et d'autre ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres énonciations qu'au moment de la signature de la transaction aucun licenciement n'était encore intervenu, ce dont il découlait que la transaction qui avait pour but et pour effet d'organiser la rupture du contrat de travail en dehors du cadre légal était nulle, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 mai 1994, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Toulouse; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens ;
Condamne la société Sorefi aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.