Jurisprudence : Cass. crim., 07-10-1997, n° 96-85599, publié au bulletin, Cassation partielle sans renvoi

Cass. crim., 07-10-1997, n° 96-85599, publié au bulletin, Cassation partielle sans renvoi

A1347ACU

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Cass. crim., 07-10-1997, n° 96-85599, publié au bulletin, Cassation partielle sans renvoi. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1048908-cass-crim-07101997-n-9685599-publie-au-bulletin-cassation-partielle-sans-renvoi
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Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 7 Octobre 1997
Cassation partielle sans renvoi
N° de pourvoi 96-85.599
Président M. Milleville, conseiller doyen faisant fonction.

Demandeur Epoux Lebreton
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Dintilhac.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
CASSATION PARTIELLE sans renvoi sur le pourvoi formé par X, Z, civilement responsables, contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, chambre spéciale des mineurs, en date du 27 septembre 1996, qui, dans la procédure suivie contre leurs enfants X et Y, a annulé les ordonnances de renvoi du juge des enfants et le jugement du tribunal pour enfants et renvoyé l'affaire devant le juge des enfants.
LA COUR,
Vu les mémoires personnels produits ;
Sur leur recevabilité
Attendu que ces mémoires, qui émanent de demandeurs non condamnés pénalement par l'arrêt attaqué, n'ont pas été déposés, dans les dix jours suivant la déclaration de pourvoi, au greffe de la juridiction qui a rendu cet arrêt mais ont été transmis directement à la Cour de Cassation, sans le ministère d'un avocat en la Cour ;
Qu'au surplus, l'un de ces mémoires ne porte pas la signature des demandeurs mais celle d'un avocat au barreau d'Angers ;
Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, ils ne saisissent pas la Cour de Cassation des moyens qu'ils pourraient contenir ;
Mais sur le moyen de cassation relevé d'office pris de la violation de l'article 385 du Code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu qu'il résulte de l'article 385, alinéa 2, du Code de procédure pénale que, lorsque la cour d'appel constate la nullité de l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction, elle doit, par dérogation à l'article 520 dudit Code, renvoyer la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d'instruction ; que ces dispositions sont applicables devant les juridictions des mineurs saisies par l'ordonnance de renvoi du juge des enfants ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, par ordonnances du juge des enfants en date du 13 décembre 1995, X et sa s ur Y, ont été renvoyés devant le tribunal pour enfants des chefs de vols et vols aggravés ; qu'ils ont présenté avant toute défense au fond, une exception de nullité de la procédure prise de ce que ces ordonnances avaient été rendues le jour même de la notification de l'avis de clôture prévu par l'article 175 du Code de procédure pénale ; que cette exception a été rejetée par le tribunal qui est entré en voie de condamnation à l'égard des mineurs et a déclaré leurs parents civilement responsables ;
Attendu que, infirmant la décision des premiers juges, la cour d'appel, après avoir, comme l'y autorise l'article 385, alinéa 2, du Code de procédure pénale, constaté la nullité des ordonnances critiquées, a renvoyé directement " l'affaire au juge des enfants pour qu'il la reprenne dans son état antérieur " à ces ordonnances ;
Mais attendu qu'en procédant ainsi, alors que seul le ministère public était autorisé à saisir le juge des enfants à cet effet, les juges ont méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de faire application de la règle de droit appropriée ;

Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, chambre spéciale des mineurs, en date du 27 septembre 1996, mais seulement en ce qu'il a renvoyé la procédure devant le juge des enfants ;
Vu l'article L 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
DIT que la procédure suivie contre X et Y est renvoyée au procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Angers pour lui permettre de saisir à nouveau le juge des enfants ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT qu'en application de l'article 612-1 du Code de procédure pénale, l'annulation prononcée est étendue, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, aux prévenus qui ne se sont pas pourvus.

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