Jurisprudence : Cass. crim., 07-10-1997, n° 96-81.485, Rejet

Cass. crim., 07-10-1997, n° 96-81.485, Rejet

A1160ACX

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Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 7 Octobre 1997
Rejet
N° de pourvoi 96-81.485
Président M. Milleville, conseiller doyen faisant fonction.

Demandeur Rémy ...
Rapporteur Mme ....
Avocat général M. Dintilhac.
Avocat M. ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
REJET du pourvoi formé par Rémy ..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, du 5 mars 1996, qui, pour complicité des délits d'atteintes à l'intimité de la vie privée, d'installations d'appareils conçus pour réaliser des interceptions et d'interceptions de correspondances émises, transmises et reçues par la voie des télécommunications, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 100 000 francs d'amende, ainsi qu'à des réparations civiles.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 121-3, 121-6,121-7, 226-1, 226-6, 226-15 du nouveau Code pénal, 59, 60, 368, 186-1 de l'ancien Code pénal, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Daniel ... coupable des délits de complicité d'atteintes à la vie privée, et de complicité des délits d'interception illicite des correspondances émises par la voie des télécommunications et en répression, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et 100 000 francs d'amende ;
" aux motifs que Philippe ... reconnaît les faits sans donner le nom de ses commanditaires dont il dit qu'ils n'étaient pas au courant des méthodes employées ; qu'il déclare que Daniel ... ne lui a pas demandé des écoutes ; que Daniel ... soutient avoir cessé toute relation professionnelle avec Philippe ... depuis 1988 et qu'il a sollicité sa relaxe ; que, cependant, il y a eu concomitance dans le temps entre les enquêtes confiées à Daniel ... et des écoutes effectuées par Philippe ... ; que les indices matériels résultant des mentions R et Rem dans les dossiers de Philippe ... doivent être retenus dans la mesure où ils s'appliquent de façon tout à fait identifiable à des clients de Daniel ... ; que les clients de Daniel ... ont indiqué n'avoir eu affaire qu'à Daniel ... ; que, cependant, le refus de Philippe ... d'indiquer le nom de ses commanditaires enlève sa crédibilité à sa mise hors de cause de Daniel ... ; que l'ensemble de ces éléments de preuve conduit à considérer établie la participation de celui-ci aux faits commis par Philippe ... ; ceux-ci ont été justement qualifiés, par des motifs que la Cour fait siens, aux pages 28 à 30 de leur décision par les premiers juges ; c'est ainsi, notamment, qu'ainsi qu'ils l'ont écrit " les branchements clandestins imputés à Philippe ..., ont, par leur conception même, par leur objet et par leur durée, nécessairement conduit celui-ci à pénétrer dans la sphère de la vie privée des personnes écoutées, pour y puiser les éléments d'information susceptibles d'intéresser ses commanditaires " ; il n'est du reste pour s'en convaincre que d'examiner le rapport de l'expert qui a procédé à l'audition des cassettes ; que la participation de Daniel ... a été celle d'un complice par les instructions qu'il a données à Philippe ... et l'assistance qu'il lui a apportée en lui fournissant les indications propices sur les adresses, les numéros de téléphone des personnes qui devaient être surveillées, renseignements qu'il tenait de ses clients (arrêt pages 13 et 14) ;
" 1° alors que, d'une part, la simple référence à un rapport d'expert, qui n'a fait l'objet d'aucune analyse, ne caractérise aucun fait matériel d'atteinte à l'intimité de la vie privée ;
" 2° alors que, d'autre part, ne sont pas punissables les écoutes téléphoniques mises en place dans le but d'obtenir des renseignements relatifs à la vie des affaires ; qu'en se bornant, dès lors, à indiquer de manière générale, que les écoutes avaient "nécessairement" conduit les prévenus à pénétrer la vie privée des personnes surveillées sans autrement caractériser une volonté d'atteindre une sphère protégée, l'arrêt manque derechef de base légale ;
" 3° alors que, de troisième part, la cour d'appel n'a pu déduire la culpabilité du prévenu, en qualité de complice, du silence gardé par l'auteur principal sur l'identité de ses commanditaires sans inverser la charge de la preuve et méconnaître la présomption d'innocence ;
" 4° alors, enfin, que ne donne pas de base légale à sa décision l'arrêt qui n'indique pas l'origine des constatations de fait lui ayant permis de forger sa conviction ; qu'en se bornant à énoncer que la participation du demandeur a été celle d'un complice par les instructions qu'il a données à Philippe ... et l'assistance qu'il lui a apportée, sans indiquer l'origine des constatations de fait lui permettant de tenir pour établie la transmission, par Daniel ..., des coordonnées des personnes ayant fait l'objet des écoutes téléphoniques, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu que, pour déclarer Daniel ... coupable, notamment, de complicité d'atteintes à l'intimité de la vie privée, la juridiction du second degré retient, par motifs propres et adoptés, que le prévenu, dirigeant d'un groupe de sociétés spécialisées dans la sécurité des personnes, des biens et des entreprises, qui avait été chargé de missions d'enquête par des particuliers ou des responsables de sociétés, en a confié l'exécution à un ancien salarié du groupe, après lui avoir fourni les adresses et numéros de téléphone des personnes à surveiller, qu'il tenait de ses clients, et qui ont permis à l'intéressé de procéder aux enregistrements des conversations téléphoniques tenues par celles-ci à leur domicile ou dans leur bureau professionnel ;
Que, pour écarter l'argumentation du prévenu invoquant l'absence d'atteinte à l'intimité de la vie privé des plaignants, en raison du caractère professionnel des propos enregistrés, les juges énoncent que, quelle qu'ait été la nature des informations recherchées, les branchements clandestins ont, par leur conception, leur objet et leur durée, nécessairement conduit leur auteur à pénétrer dans la vie privée des personnes écoutées, ainsi qu'il ressort d'un rapport d'expertise relatant le contenu des enregistrements, et ont impliqué, à chaque fois, des atteintes à l'intimité que l'intéressé a eu la conscience et la volonté de commettre ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a, sans insuffisance, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de fait et de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation (sans intérêt) ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.

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