Jurisprudence : Cass. civ. 3, 09-07-1997, n° 95-16.672, Rejet.

Cass. civ. 3, 09-07-1997, n° 95-16.672, Rejet.

A0562ACS

Référence

Cass. civ. 3, 09-07-1997, n° 95-16.672, Rejet.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1048692-cass-civ-3-09071997-n-9516672-rejet
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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 mars 1995), que le syndicat des copropriétaires d'un immeuble dans lequel les époux X... sont propriétaires de lots a, par acte du 21 octobre 1992, assigné ces copropriétaires en paiement de charges impayées avec les intérêts au taux légal ; que les époux X... ont contesté la demande et se sont prévalus de la nullité des décisions des assemblées générales ayant approuvé les comptes ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les condamner à payer au syndicat diverses sommes avec intérêts au taux légal à compter des 18 mars et 21 septembre 1992 pour parties de ces sommes et d'ordonner la capitalisation des intérêts, alors, selon le moyen, 1° que les intérêts au taux légal ne peuvent courir que lorsque la dette, dont le paiement est réclamé, est exigible, et que le débiteur est en demeure ; que les quote-parts de charges dont sont tenus les copropriétaires ne sont exigibles à leur égard que lorsqu'elles ont été approuvées par une assemblée générale ; qu'en cas d'annulation judiciaire d'une délibération d'assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé un compte de charges, et de reprise de cette délibération par une assemblée ultérieure, un copropriétaire débiteur d'une part de ces charges ne peut être tenu des intérêts au taux légal sur ces sommes qu'à compter d'une mise en demeure postérieure à la nouvelle assemblée générale ; qu'en confirmant le jugement, qui avait placé aux 18 mars 1992 et 21 septembre 1992 les points de départ des intérêts au taux légal mis à la charge des époux X..., après avoir pourtant constaté que les délibérations servant de fondement aux demandes en paiement formées par le syndicat des copropriétaires avaient été annulées judiciairement puis reprises dans une nouvelle assemblée générale en date du 12 janvier 1995, la cour d'appel a violé l'article 1153 du Code civil ; 2° que la capitalisation des intérêts ne peut jouer que si les intérêts ont régulièrement couru ; qu'en constatant que l'assemblée générale du 12 janvier 1995 rendait exigibles les charges réclamées par le syndicat des copropriétaires, en fixant cependant le point de départ des intérêts au taux légal à une date antérieure à celle de cette assemblée générale, et en ordonnant la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, la cour d'appel a violé l'article 1154 du Code civil ;

Mais attendu que les sommes appelées à titre de provision sur charges et travaux étant dues avant même l'approbation des comptes et portant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant, la cour d'appel, qui a constaté, par motifs adoptés, que le syndicat avait fait délivrer, le 18 mars 1992, aux époux X... une mise en demeure pour une somme de 17 607,29 francs avec intérêts au taux légal et les avait ensuite assignés par acte du 21 septembre 1992 en paiement d'une somme de 26 495,59 francs avec intérêts au taux légal pour le surplus de la somme précédente, a exactement fixé aux dates des mises en demeure le point de départ des intérêts des sommes respectivement dues et ordonné la capitalisation de ces intérêts depuis plus d'un an ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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