Jurisprudence : Cass. com., 08-07-1997, n° 95-15.216, inédit au bulletin, Cassation partielle

Cass. com., 08-07-1997, n° 95-15.216, inédit au bulletin, Cassation partielle

A8168AHY

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société X... frères, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2°/ M. Sauveur X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre, section A), au profit de M. Louis X..., demeurant 14, boulevrd Aramis, 13014 Marseille, défendeur à la cassation ;

M. Louis X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mai 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société X... frères et de M. Sauveur X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Louis X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant tant sur le pourvoi incident formé par M. Louis X... que sur le pourvoi principal ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que la société X... frères (la société) et son gérant, M. Sauveur X... ont assigné M. Louis X..., chacun des deux frères détenant la moitié des parts sociales, en paiement de dommages-intérêts, pour abus de droit dans l'exercice de ses pouvoirs d'associé; que de son côté, celui-ci a demandé, outre la révocation du gérant, sa condamnation à lui payer ainsi qu'à la société, diverses sommes; qu'exception faite de la condamnation de M. Sauveur X... à rembourser à la société des salaires indûment perçus, la cour d'appel a rejeté les demandes des parties ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses trois branches :

Attendu que la société X... frères et M. Sauveur X... reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande d'indemnisation formée à l'encontre de M. Louis X..., alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'est constitutif d'un abus de droit le refus systématique d'un associé égalitaire de voter les résolutions soumises à l'assemblée; que la cour d'appel constate que les "carences ou refus de transparence" constatés par l'expert ne sauraient justifier une telle attitude pour l'avenir; qu'en décidant néanmoins que ceux-ci étaient de nature à justifier l'opposition systématique manifestée dans le passé, au seul motif inopérant qu'ils auraient légitimé la "suspicion" nourrie par cet associé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil; et alors, d'autre part, qu'en ne précisant pas, en toute hypothèse, en quoi les réserves émises par le commissaire aux comptes, pour les exercices 1986 et 1987, quant à l'évaluation des stocks aurait justifié le rejet systématique par M. Louis X... des résolutions relatives aux autres exercices, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil; et alors, enfin que la cour d'appel constate que la mauvaise méthode de gestion des stocks n'était pas déterminante d'une fraude imputable à M. Sauveur X...; qu'en énonçant, par ailleurs, que cette mauvaise méthode de gestion constituait un comportement reprochable de M. Sauveur X... justifiant l'attitude de M. Louis X..., la cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient que l'ensemble des "carences ou refus de transparence" constatés par l'expert et imputables au gérant ont légitimé la suspicion nourrie par M. Louis X... et son refus de voter les résolutions soumises à l'assemblée; que ce refus ne présente pas, en l'état du climat créé par une gestion en marge de la légalité pendant plusieurs années, les spécificités susceptibles de caractériser un abus de droit d'associé; que la preuve d'une atteinte à l'intérêt social n'était pas rapportée; qu'en l'état de ces constatations et appréciations d'où il résulte qu'il n'était pas établi que l'attitude de M. Louis X... répondait à l'unique dessein de favoriser ses intérêts au détriment de l'intérêt général de la société, la cour d'appel, sans se contredire, a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident :

Attendu que M. Louis X... reproche à la cour d'appel de s'être déclarée incompétente pour connaître de sa demande tendant à la condamnation de M. Sauveur X... à supporter les conséquences financières du licenciement abusif de M. René X..., alors, selon le pourvoi, que la demande de M. Louis X... ne portait pas sur le licenciement lui-même de M. René X... et de ses conséquences indemnitaires pour le salarié, mais, comme l'exposaient explicitement ses conclusions déposées après que la chambre sociale de la cour d'Aix-en-Provence ait définitivement statué sur ces questions, elle tendait à mettre en cause la responsabilité du gérant pour la faute commise par lui en procédant à ce licenciement abusif, faute dont il devait répondre vis-à-vis de la société et de son associé, selon l'article 52 de la loi du 24 juillet 1966 ;

qu'en affirmant qu'un tel litige échappait à sa compétence, la cour d'appel a violé les articles L. 511-11 du Code du travail par fausse application et 631 du Code de commerce et L. 411-1 du Code de l'organisation judiciaire pour refus d'application ;

Mais attendu que, dans son dispositif, l'arrêt ne comporte aucun chef concernant l'incompétence discutée par le pourvoi; que le moyen, qui critique seulement un de ses motifs, n'est pas recevable ;

Sur le troisième moyen du pourvoi incident, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Louis X... reproche à l'arrêt d'avoir fixé à certains montants la rémunération de M. Sauveur X... pour les années 1990, 1991 et 1992, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en vertu de l'article 79 de l'ordonnance du 30 décembre 1958, sont interdites, sauf lorsqu'elles concernent des dettes d'aliments toutes clauses prévoyant des indexations sur le niveau général des prix ou sur les prix de biens, produits et services n'ayant pas de relation directe avec l'objet de la convention ou avec l'activité de l'une des parties; qu'en indexant la rémunération du gérant, qui n'est pas une dette d'aliments, sur l'indice des prix à la consommation, la cour d'appel a violé le texte susvisé; alors, d'autre part, qu'en affirmant que la rémunération du gérant devait être indexée sur l'indice des prix à la consommation, indice retenu dans le jugement du 4 mars 1983, tout en appliquant une indexation dite moyenne qui ne correspond pas au jeu de cet indice, et lui est même supérieur à compter de 1992, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 1986 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que, dans ses conclusions d'appel, M. Louis X... avait, sans réserve, fondé ses prétentions sur la méthode de calcul utilisée par l'expert "en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation"; que le moyen est incompatible avec l'argumentation soutenue devant les juges du fond ;

Attendu, d'autre part, que c'est par une décision motivée par la compétence acquise du gérant et les résultats satisfaisants de la gestion, que la cour d'appel a justifié une augmentation de salaire supérieure à celle qui aurait résulté de la stricte application de l'indice des prix à la consommation ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé en la seconde ;

Sur les quatrième et cinquième moyens du pourvoi incident, pris en leurs diverses branches :

Attendu que M. Louis X... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes relatives à la gestion de son compte courant d'associé et à la réparation du préjudice du fait des conséquences du redressement fiscal, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'au titre des irrégularités de la gestion de son compte courant, M. Louis X... avait réclamé, en outre, la somme de 492 534,39 francs, au titre d'une pénalité fiscale imputée le 13 mai 1986 et due à un retard dans le paiement d'impôts imputable à M. Sauveur X...; qu'en ne précisant pas en quoi cette demande était injustifiée dans son principe, et en quoi elle tombait sous le coup de la prescription quinquennale, bien qu'elle ait été faite dès les conclusions en date du 16 août 1990, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 52 de la loi du 24 juillet 1966 et 2277 du Code civil; alors, d'autre part, que M. Louis X... avait demandé également au gérant le remboursement des débits effectués sur son compte courant pour lesquels ce dernier n'avait pu apporter aucune justification ;

qu'en rejetant purement et simplement cette demande sans préciser en quoi elle était injustifiée et en quoi elle serait éventuellement soumise aux dispositions de l'article 2277 du Code civil, bien qu'elle ne portait pas sur des sommes dont le versement était périodique, la cour d'appel a, à cet égard encore, privé de base légale sa décision au regard de l'article 52 de la loi du 24 juillet 1966; alors, au surplus, que s'agissant de la réclamation portant sur la somme de 115 805,26 francs qui lui avait été débitée à tort et que la société X... a été condamnée à lui restituer, M. Louis X... avait souligné, dans ses conclusions demeurées sans réponse, que la société ne lui avait en fait versé, le 31 décembre 1986, que 104 065,77 francs au lieu des 115 805,26 francs, le privant ainsi non seulement en principal de 11 739,49 francs, mais également des intérêts que cette somme aurait produit sur son compte courant, soit au total une somme de 42 887,13 francs; qu'en ne répondant pas à ce chef de conclusion, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, en outre, que les conclusions de M. Louis X... avaient expressément souligné que le redressement fiscal concernait des intérêts qui avaient été portés par M. Sauveur X... non sur le compte courant d'associé, mais sur un compte courant de frais à payer, de sorte que M. Louis X... ignorait tout de leur existence et ne pouvait donc ni les déclarer, ni opter pour un prélèvement obligatoire; qu'en affirmant que la demande de M. Louis X... concernant le régime fiscal des intérêts portés sur le compte courant des associés, la cour d'appel a dénaturé, à cet égard encore, les termes du litige dont elle était saisie et a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; et alors, enfin, que M. Louis X... faisait également valoir dans ses conclusions que M. Sauveur X... devait supporter, seul, les conséquences financières du redressement fiscal portant sur la comptabilisation d'une facture pro-forma d'un téléviseur dont la déductibilité n'a pas été admise par l'administration fiscale qui a estimé qu'elle correspondait à un achat personnel de M. Sauveur X..., soit une créance de 4 826 francs au profit de M. Louis X...; qu'en ne répondant pas à ces conclusions déterminantes pour la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;


Mais attendu, sur les demandes relatives au compte courant, que l'arrêt retient seulement que les intérêts ont été comptabilisés avec retard; qu'adoptant sur ce point les conclusions de l'expert, il écarte nécessairement, ainsi que ce dernier l'avait fait, l'existence d'anomalies quant à son montant; d'autre part, que l'arrêt retient que le redressement fiscal résultait de la propre carence de M. Louis X..., les conséquences fiscales du maintien en compte des intérêts de son compte courant ne pouvant pas être ignorées de lui et que les conditions de la mise en oeuvre de la responsabilité du gérant ne sont pas réunies; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées et sans méconnaître les termes du litige, a légalement, justifié sa décision; que les moyens, en leurs diverses branches, ne sont pas fondés ;

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi incident :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les juges ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de M. Louis X... à faire constater la responsabilité de M. Sauveur X... pour le licenciement abusif de M. René X... et à le voir condamné à en supporter seul les conséquences financières, l'arrêt énonce que l'intéressé n'était pas partie à l'instance et que le litige relevait du conseil des prud'hommes ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la demande ne portait pas sur le licenciement lui-même, déjà jugé dans une autre instance, mais sur la responsabilité du gérant vis-à-vis de la société et de son co-associé, en raison de la faute commise par lui en procédant à ce licenciement abusif, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de M. Louis X... tendant à voir condamné M. Sauveur X... à supporter les conséquences financières du licenciement de M. René X..., l'arrêt rendu le 16 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société X... frères et M. Sauveur X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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