Jurisprudence : Cass. civ. 1, 08-07-1997, n° 95-17069, publié au bulletin, Rejet.

Cass. civ. 1, 08-07-1997, n° 95-17069, publié au bulletin, Rejet.

A0585ACN

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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Y... exploitait un fonds de commerce dans des locaux que M. X... lui avait donnés à bail ; qu'il a souscrit auprès de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP) une police d'assurance multirisques professionnelle lui garantissant notamment, en cas d'incendie, le paiement d'indemnités pour risques locatifs, préjudice professionnel et perte de la valeur déclarée du fonds de commerce ; qu'en mai 1989, un incendie a détruit l'immeuble contenant les locaux donnés à bail à M. Y... ; que, par la suite, M. X... a résilié le bail consenti à ce dernier ; qu'assignée par M. Y... en paiement d'indemnités pour préjudice professionnel et perte de la valeur vénale de son fonds de commerce, l'UAP, soutenant avoir découvert, après le sinistre, le caractère inexact de la déclaration faite par son assuré sur la superficie des lieux loués, la superficie réelle excédant celle déclarée, a demandé qu'il soit fait application de la règle de réduction proportionnelle au montant des indemnités ; qu'elle a sollicité, en outre, la compensation entre ces indemnités et celle qui correspondrait, après application de la règle de réduction proportionnelle, aux risques locatifs, en faisant valoir qu'elle était également l'assureur de M. X..., propriétaire des murs, et qu'elle avait indemnisé ce dernier du préjudice causé par l'incendie ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 27 avril 1995), écartant les prétentions de l'UAP, a accueilli la demande de M. Y... ;

Attendu, d'abord, que, s'agissant d'une police qui couvrait plusieurs risques, la cour d'appel avait à se prononcer sur le point de savoir si la réduction proportionnelle prévue par l'article L. 113-9 du Code des assurances pouvait être opérée en fonction de l'ensemble de la prime, dès lors que la déclaration inexacte de l'assuré ne concernait pas l'ensemble des risques couverts ; d'où il suit qu'est inopérant le grief pris d'une prétendue méconnaissance de la règle selon laquelle l'article L. 113-9 du Code des assurances doit recevoir application, même si l'omission ou la déclaration inexacte a été sans influence sur le sinistre ;

Attendu, ensuite, que l'UAP ne critique pas l'arrêt attaqué en ce qu'il a écarté sa demande de compensation, après avoir relevé que M. Y... n'avait pas sollicité d'indemnité pour risques locatifs, que le propriétaire des murs n'avait pas réclamé à M. Y... la réparation de son préjudice et qu'en tout état de cause, la responsabilité de l'incendie ne pouvait être imputée à M. Y..., le feu ayant pris naissance dans une partie de l'immeuble qui ne lui avait pas été donnée à bail ; que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a retenu que seule la portion de prime afférente aux risques locatifs devait être calculée en fonction de la superficie des locaux donnés à bail à l'assuré et que la détermination des montants des portions de primes correspondant à la garantie du préjudice professionnel de l'assuré et de l'indemnisation de la perte de la valeur de son fonds de commerce était sans rapport avec la superficie des lieux loués ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, dont il résultait que la déclaration inexacte n'avait eu d'influence que sur le taux de la portion de prime afférente aux risques locatifs, elle a considéré à bon droit qu'il n'y avait pas lieu de procéder à la réduction des indemnités réclamées par M. Y... pour la réparation de son préjudice professionnel et pour la perte de la valeur de son fonds de commerce ; que la cour d'appel, qui a répondu, par là même, en les écartant, aux conclusions invoquées, a ainsi légalement justifié sa décision ;

D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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