Jurisprudence : Cass. civ. 1, 08-07-1997, n° 95-13484, publié au bulletin, Rejet.

Cass. civ. 1, 08-07-1997, n° 95-13484, publié au bulletin, Rejet.

A0418ACH

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Cass. civ. 1, 08-07-1997, n° 95-13484, publié au bulletin, Rejet.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1048625-cass-civ-1-08071997-n-9513484-publie-au-bulletin-rejet
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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Silo services , qui exerçait une activité d'importation, vente et montage de silos, a passé avec la compagnie Helvétia Accidents aux droits de laquelle est la compagnie Elvia un contrat d'assurance de sa responsabilité civile professionnelle qui stipulait que toute responsabilité non exclue était garantie ; que les conditions générales de cette police comportaient entre autres, sous la rubrique " exclusions absolues, risques assurables par contrats d'assurance spécifiques " une clause excluant de la garantie la responsabilité décennale des constructeurs, tandis qu'une autre clause dénommée " défense et recours " était ainsi rédigée : " pour tout événement entrant dans le cadre des garanties du présent contrat, Helvetia Accidents prend en charge immédiatement et dès la déclaration du sinistre la défense de l'assuré devant toute juridiction ; le recours à exercer éventuellement en son nom pour la réparation de ses dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs exclusivement, dès lors que ces dommages peuvent être évalués à un montant au moins égal à 1 000 francs ; la garantie couvre les frais et honoraires d'avocats et d'avoués à la Cour, ainsi que les frais de justice et d'expertise pour l'ensemble des réclamations judiciaires se rattachant à une même cause initiale, à concurrence, par dossier de défense ou de recours, de la somme indiquée aux conditions particulières ; l'assuré s'engage à faire parvenir à Helvetia accidents toutes pièces nécessaires à la conduite du recours " ;

Attendu qu'un silo installé par la société Silo Services sur la propriété de M. X... ayant subi des dommages, ce dernier, et son assureur, la Mutuelle du Mans assurances IARD, qui l'avait indemnisé,ont d'abord demandé en 1986 en référé la désignation d'un expert, puis engagé en 1987 une action au fond contre la société Silo services et la compagnie Elvetia ; que par un jugement rendu le 19 juillet 1989 le tribunal de grande instance a retenu que la société Silo services était tenue à réparation au titre de la responsabilité décennale des constructeurs et a dit que la compagnie Elvia devait sa garantie cette décision étant confirmée par un premier arrêt du 2 octobre 1991, puis, après cassation partielle, par un second arrêt attaqué (Angers, 9 janvier 1995) ;

Attendu que pour décider que la compagnie Elvia ne pouvait opposer à son assuré l'exclusion de la garantie de la responsabilité décennale, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions dont elle était saisie, a constaté, d'une part, que la compagnie Elvia avait été mise en cause dès la procédure de référé et que les assignations au fond délivrées en 1987 invoquaient à titre principal contre la société Silo services les articles 1792 et 2270 du Code civil, et, à titre subsidiaire, la garantie des vices cachés ; de deuxième part, que la compagnie Elvia avait dirigé en toute connaissance des circonstances excluant sa garantie le procès dirigé contre son assuré pendant le cours de la procédure devant le premier juge, sans formuler de réserves sur sa garantie, et qu'en cause d'appel c'était seulement par des conclusions du 10 mai 1991, soit un mois environ avant la date de l'audience du 12 juin 1991, qu'elle avait pour la première fois opposé l'exclusion de la garantie de la responsabilité décennale ; que la cour d'appel a pu déduire de ces constatations que la compagnie Elvia, en dirigeant ainsi, conformément à une clause de " défense-recours " liée aux événements entrant dans le cadre de ses garanties, de sorte qu'il s'agissait en réalité d'une clause de direction du procès, et en toute connaissance de cause et sans aucune réserve la procédure suivie contre son assuré, avait renoncé à opposer l'exception de non-garantie de la responsabilité décennale de son assuré ; que l'arrêt est ainsi légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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