Jurisprudence : ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, 04-07-1997, n° 93-43375, publié au bulletin

ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, 04-07-1997, n° 93-43375, publié au bulletin

A9544AB4

Référence

ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, 04-07-1997, n° 93-43375, publié au bulletin. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1048618-assemblee-pleniere-04071997-n-9343375-publie-au-bulletin
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Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 17 décembre 1992), statuant sur renvoi, que M. X..., licencié par la société Ermeto et sa filiale, la société Hydexco, dont il était le directeur commercial, a cessé ses fonctions le 28 février 1986 ; qu'il a introduit contre ces sociétés une instance en paiement d'une indemnité de dédit de la clause de non-concurrence, à laquelle il a été mis fin par un procès-verbal du 8 juillet 1986 comportant la signature par les parties d'un accord aux termes duquel les sociétés se sont engagées à lui verser la somme de 135 000 francs ; que, par la suite, invoquant un contrat d'intéressement du personnel du 17 avril 1986, modifié par un avenant du 28 mai 1986, il a saisi à nouveau la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'une somme de 6 412,77 francs au titre de la prime d'intéressement ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que la transaction ne pouvait porter que sur le dédit de la clause de non-concurrence, et n'était relative qu'au seul différend judiciaire qu'elle réglait, et que le conseil de prud'hommes a ainsi violé les articles 2048 et 2049 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'aux termes de la transaction " forfaitaire et définitive " constatée par le procès-verbal du 8 juillet 1986, " la partie demanderesse renonce à toutes réclamations de quelque nature qu'elles soient à l'encontre de la partie défenderesse relatives tant à l'exécution qu'à la rupture de son contrat de travail ", le conseil de prud'hommes a fait l'exacte application tant des textes susvisés que de l'article 2044 du Code civil ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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