Jurisprudence : Cass. soc., 02-07-1997, n° 96-42.326, Rejet

Cass. soc., 02-07-1997, n° 96-42.326, Rejet

A8860AGA

Référence

Cass. soc., 02-07-1997, n° 96-42.326, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1048610-cass-soc-02071997-n-9642326-rejet
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Christine Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1995 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), au profit de Mlle Céline X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Bourgeot, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 février 1995), Mlle X... a été engagée dans le salon de coiffure de Mme Y... à Epernon, pour l'exécution d'un contrat de qualification pour une période de deux ans à compter du 4 novembre 1991; que le 30 novembre 1992, Mme Y... à mis fin au contrat ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la salariée n'avait pas commis de faute grave et de l'avoir condamnée à payer une somme en application de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, alors, selon le moyen, qu'il ressort des propres constatations de la cour d'appel que Mlle X... avait commis une faute grave; qu'il résulte en effet de l'arrêt que l'intéressée insultait l'employeur et refusait d'exécuter ses instructions devant la clientèle ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le comportement de l'intéressée se bornait au port de vêtements non conformes aux souhaits de l'employeur et à une attitude désinvolte; qu'elle a pu décider que de tels faits ne constituaient pas une faute grave; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mlle X... une somme de 5 6451,97 francs comprenant le montant des salaires qu'elle aurait perçues jusqu'au terme du contrat, ainsi que 10 000 francs à titre de préjudice moral; alors, selon le moyen, que Mme Y... ne voit pas quel préjudice moral aurait subi Mlle X... ;

Mais attendu que c'est souverainement que la cour d'appel a estimé que la salariée avait subi un préjudice moral, dont elle a assuré la réparation; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à Mlle X... la somme de 2 000 francs ;

Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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