ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
22 Mai 1997
Pourvoi N° 95-19.839
Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et
contre
société Grand Hôtel de la Muse et du Rozier, société à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de l'Aveyron, dont le siège est Rodez , en cassation d'un arrêt rendu le 26 juillet 1995 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de la société Grand Hôtel de la Muse et du Rozier, société à défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 1997, où étaient présents M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM ..., ..., ..., Mme ..., conseillers, MM ... ... ... ..., ..., ..., Mme ..., conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF de l'Aveyron, de Me ..., avocat de la société Grand Hôtel de la Muse et du Rozier, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Vu les arrêtés du 11 janvier 1978 et du 9 décembre 1986, relatifs à la fixation de l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues au titre des travailleurs non rémunérés en espèces ;
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations les gratifications versées par la société Grand Hôtel de la Muse et du Rozier à des stagiaires ainsi que les montants représentatifs de leurs avantages en logement et en nourriture ;
Attendu que pour annuler ce redressement, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que les montants considérés ne sauraient être qualifiés d'avantages en nature et que les arrêtés des 11 janvier 1978 et 9 décembre 1986 ne retiennent comme rémunérations que les gratifications versées à des élèves ou étudiants dans le cadre de l'enseignement, dépassant 30 % du salaire minimum de croissance applicable au 1er janvier de l'année en cours; que ces textes ne prévoient pas que le logement et la nourriture accordés à cette occasion fassent l'objet d'une évaluation venant s'ajouter aux gratifications en espèces pour déterminer si le montant en résultant est ou non supérieur au seuil de 30 % considéré ; Qu'en statuant ainsi, alors que la fourniture de logement et de nourriture constituait pour les stagiaires un avantage en nature et que les arrêtés des 11 janvier 1978 et 9 décembre 1986 n'opèrent aucune distinction selon que les gratifications sont servies en espèces ou en nature, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juillet 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Grand Hôtel de la Muse et du Rozier aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.