Jurisprudence : Cass. soc., 03-04-1997, n° 94-44.575, Cassation.

Cass. soc., 03-04-1997, n° 94-44.575, Cassation.

A1656ACC

Référence

Cass. soc., 03-04-1997, n° 94-44.575, Cassation.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1047793-cass-soc-03041997-n-9444575-cassation
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
03 Avril 1997
Pourvoi N° 94-44.575
M. ...
contre
Assurances générales de France (AGF).
Sur le premier moyen Vu les articles L 122-41 et L 122-14-1 du Code du travail ;
Attendu que M. ..., engagé le 1er décembre 1990 par la compagnie d'assurances AGF, a été licencié pour motif disciplinaire, par lettre du 10 avril 1992, après que le conseil de discipline, institué par la convention collective, a rendu son avis le 23 février 1992 ;
Attendu que, pour décider que ce licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que la procédure suivie avait été régulière puisqu'il importait peu que le licenciement ait été prononcé plus d'un mois après l'avis donné par le conseil de discipline, aucun autre délai que celui prévu à l'article L 122-14-1, alinéa 2, du Code du travail ne s'imposant à l'employeur entre l'entretien préalable et la notification du licenciement ;
Attendu, cependant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L 122-41 du Code du travail sont applicables aux licenciements prononcés pour des faits considérés comme fautifs par l'employeur ;
Attendu, ensuite, que lorsque l'employeur est tenu de recueillir l'avis d'une instance disciplinaire, le délai d'un mois pour notifier la sanction ne court qu'à compter de l'avis rendu par cette instance ;
Et attendu, enfin, que la méconnaissance de ces règles a pour effet de priver le licenciement ainsi prononcé de toute cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.

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