Jurisprudence : Cass. civ. 2, 26-03-1997, n° 94-15.528, publié, n° 96, Rejet.

Cass. civ. 2, 26-03-1997, n° 94-15.528, publié, n° 96, Rejet.

A9875ABD

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Cass. civ. 2, 26-03-1997, n° 94-15.528, publié, n° 96, Rejet.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1047696-cass-civ-2-26031997-n-9415528-publie-n-96-rejet
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Civile 2
26 Mars 1997
Pourvoi N° 94-15.528
Société Languedoc consultant
contre
société Pontus de la Gardie.
Sur le moyen unique Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 janvier 1994), que la société en participation Cefimo International a assigné la SCI Pontus de la Gardie devant un tribunal de commerce afin de voir déclarer commun à cette société un précédent jugement rendu par le même Tribunal ; que la SCI a relevé appel du jugement qui l'a condamnée et a invoqué l'irrecevabilité de la demande de Cefimo International pour avoir été formée par une société sans personnalité morale ; que la société Languedoc consultant est intervenue devant la cour d'appel en déclarant venir aux droits de Cefimo International et faire sienne les conclusions que celle-ci avait déposées ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir jugé irrecevable la demande présentée par la société Cefimo International, alors, selon le moyen, que, d'une part, la capacité d'ester en justice s'attache à la personne en tant que sujet de droit, quelle que soit son identité ; qu'une assignation comportant une désignation inexacte quant à l'identité de son auteur n'est donc pas entachée d'une irrégularité de fond pouvant être prononcée indépendamment de tout grief (violation des articles 117 et 114 du nouveau Code de procédure civile) ; alors, d'autre part, que dans le cas où elle est susceptible d'être couverte la nullité n'est pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; que la cour d'appel devait donc rechercher si la société Languedoc consultant, qui était substituée à la société Cefimo International avant toute forclusion, avait la capacité d'ester en justice (manque de base légale au regard de l'article 121 du nouveau Code de procédure civile) ;
Mais attendu que la société en participation n'est pas une personne morale et que l'irrégularité d'une procédure engagée par une partie dépourvue de personnalité juridique est une irrégularité de fond qui ne peut être couverte ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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