Jurisprudence : Cass. soc., 20-03-1997, n° 95-17.470, Rejet.

Cass. soc., 20-03-1997, n° 95-17.470, Rejet.

A1948AC7

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
20 Mars 1997
Pourvoi N° 95-17.470
M de Matos Xapelli
contre
M. ....
Sur les trois moyens, réunis Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 22 mai 1995), que M. ... exploitait à Champigny-sur-Marne un fonds de commerce, qu'il a cédé le 2 janvier 1986 ; qu'il avait employé M de Matos Xapelli qui était logé dans un appartement lui appartenant se trouvant dans une autre rue de Champigny-sur-Marne, moyennant une redevance déduite du montant du salaire ; qu'à la suite de la cession du fonds de commerce, M de Matos Xapelli est passé au service du nouvel exploitant, mais s'est maintenu dans l'appartement de M. ..., malgré l'opposition de ce dernier ; qu'une ordonnance de référé a ordonné son expulsion le 29 novembre 1990 et que les clés n'ont été restituées au propriétaire que le 29 mai 1991 ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M de Matos au paiement d'une indemnité d'occupation, alors, selon les moyens, d'une part, que le contrat de travail n'étant pas altéré par la cession de l'entreprise, le cédant d'un fonds de commerce reste personnellement débiteur d'un avantage en nature si, pour son exécution, il avait consenti une obligation à exécution successive incessible ; qu'à titre d'avantage en nature, M. ... avait accordé à M de Matos Xapelli un logement de fonction dans un immeuble lui appartenant, cet immeuble n'ayant pas été cédé en même temps que son fonds de commerce ; qu'en décidant que M. ... n'était pas débiteur de cet avantage qui, par sa nature, était incessible, tout en relevant que le contrat de travail s'était maintenu aux termes et conditions antérieurs, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations au regard des articles L 122-12 et L 122-12-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que, faute d'avoir recherché, ainsi qu'on le lui demandait expressément, si, à la date de cession de son fonds de commerce, M. ... ne lui avait pas accordé la jouissance gratuite du logement litigieux pour la durée de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1708 du Code civil ; alors, encore, que, deuxièmement, faute d'avoir recherché si, à l'occasion de l'acte de cession, M. ... n'avait pas accordé au cessionnaire la jouissance du local litigieux, afin que l'avantage en nature dû à M de Matos Xapelli soit maintenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1608 du Code civil et des articles L 122-12 et L 122-12-1 du Code du travail ; alors, enfin, que, faute d'une motivation circonstanciée, l'arrêt n'est pas motivé ; qu'en se bornant, par une simple affirmation, à décider que M de Matos Xapelli ne justifie pas d'une créance susceptible de compenser sa dette, sans même examiner les attestations produites par ce dernier et invoquées dans ses conclusions (conclusions du 18 mars 1994, p 2, alinéas 7 à 9), démontrant la réalité et la teneur des travaux qu'il a dû réaliser dans le logement mis à sa disposition afin de le rendre habitable, la cour d'appel, en privant sa décision de motifs, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel n'a pas méconnu les dispositions de l'article L 122-12 et de l'article L 122-12-1 du Code du travail en décidant que M. ... n'était plus tenu de laisser le logement lui appartenant à la disposition de M de Matos Xapelli après le transfert de son contrat de travail et qu'il appartenait au salarié, s'il estimait que ce contrat avait été modifié, d'en tirer les conséquences à l'égard du nouvel employeur ;
Attendu, ensuite, qu'en relevant que M de Matos Xapelli occupait les lieux sans droit ni titre, la cour d'appel s'est livrée aux recherches visées au moyen ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les conclusions, a estimé, par une appréciation souveraine, que M de Matos ne justifiait pas de la créance relative aux travaux dont il se prévalait ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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