Jurisprudence : Cass. civ. 2, 19-03-1997, n° 95-19.314, Cassation partielle.

Cass. civ. 2, 19-03-1997, n° 95-19.314, Cassation partielle.

A0695ACQ

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Cour de Cassation
Chambre civile 2
Audience publique du 19 Mars 1997
Cassation partielle.
N° de pourvoi 95-19.314
Président M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonction. .

Demandeur Société nationale des chemins de fer français (SNCF)
Défendeur époux ...
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Kessous.
Avocats MM ..., ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique
Vu l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que cette loi est applicable aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une collision est survenue à un passage à niveau entre un train et l'automobile de M. ... ; que celui-ci a demandé à la SNCF réparation de son préjudice ; que son épouse est intervenue à l'instance ;
Attendu que, pour accueillir la demande sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, l'arrêt énonce que le train ne circulait pas sur une voie qui lui était propre, dès lors qu'au passage à niveau la voie qu'il empruntait ne lui était pas propre mais était commune aux chemins de fer et aux usagers de la route ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le train circulait sur une voie qui lui était propre au sens du texte susvisé, la cour d'appel en a, par fausse application, violé les dispositions ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres moyens
CASSE ET ANNULE, mais seulement sur la condamnation de la SNCF, l'arrêt rendu le 9 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.

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