Jurisprudence : Cass. civ. 1, 18-03-1997, n° 95-12.576, Rejet.

Cass. civ. 1, 18-03-1997, n° 95-12.576, Rejet.

A0381AC4

Référence

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Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 18 Mars 1997
Rejet.
N° de pourvoi 95-12.576
Président M. Lemontey .

Demandeur M. ... et autres
Défendeur M. ... et autre
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Roehrich.
Avocat la SCP Ryziger et Bouzidi.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Attendu que MM ..., ... et ..., médecins radiologistes exerçant dans des cabinets distincts équipés de matériels radiologiques spécifiques, ont constitué une société civile de moyens permettant à chacun d'entre eux d'utiliser le matériel de l'associé dont il ne disposait pas dans son cabinet ; que deux de leurs confrères de la même ville, MM ... et ..., soutenant qu'en violation du décret no 79-505 du 28 juin 1979 portant Code de déontologie médicale, et notamment de son article 72, les trois médecins associés donnaient en réalité des consultations dans le cabinet de l'un ou de l'autre, même en dehors des besoins inhérents à l'utilisation du matériel radiologique spécifique de chaque cabinet, leur faisant ainsi une concurrence déloyale, ont demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, d'ordonner une expertise ; que l'arrêt attaqué (Poitiers, 21 septembre 1994) a, d'une part, confirmé la décision du premier juge confiant à l'expert la mission de rechercher par l'examen de toutes les pièces utiles, et notamment des relevés d'activités de chacun des médecins associés détenus par la caisse primaire d'assurance maladie, s'ils avaient accompli en dehors de leur cabinet personnel des actes médicaux sans rapport avec l'utilisation d'un matériel radiologique spécifique, d'autre part, dit que l'expert ne pourrait révéler l'identité des malades à laquelle il aurait accès ni par communication à MM ... et ..., ni dans son rapport ;
Sur le premier moyen
Attendu que MM ..., ... et ... reprochent d'abord à la cour d'appel d'avoir ordonné une expertise alors que l'article 72 du Code de déontologie médicale ne serait institué que dans l'intérêt du malade et non pour réglementer la concurrence entre médecins, que sa violation ne pourrait faire l'objet que de sanctions prononcées par le juge disciplinaire, de sorte que le juge civil serait incompétent pour connaître d'une action en dommages-intérêts dirigée par un médecin contre un autre et que la juridiction des référés ne pourrait ordonner une mesure d'instruction sans violer cet article ainsi que les articles 145 du nouveau Code de procédure civile, L 417 et suivants du Code de la santé publique et 3 de la loi des 16-24 août 1790 ;
Mais attendu que la méconnaissance des dispositions du Code de déontologie médicale peut être invoquée par une partie à l'appui d'une action en dommages-intérêts dirigée contre un médecin, et qu'il n'appartient qu'aux tribunaux de l'ordre judiciaire de se prononcer sur une telle action, à laquelle l'exercice d'une action disciplinaire ne peut faire obstacle ; que le moyen est dépourvu de tout fondement ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche
Attendu que MM ..., ... et ... reprochent encore à la cour d'appel d'avoir autorisé l'expert à prendre connaissance de dossiers médicaux alors que le secret professionnel serait incommunicable même à un expert à l'occasion d'un litige opposant des médecins sur les conditions d'exercice de leur profession, de sorte qu'auraient été violés l'article 378 du Code pénal et l'article 226-13 du nouveau Code pénal ;
Mais attendu que si les dispositions relatives au secret professionnel font obstacle à ce que l'identité d'un malade soit divulguée sans son consentement, toute partie qui se prétend victime d'un dommage doit pouvoir faire effectivement valoir ses droits en justice ; qu'il appartient alors au juge, lorsqu'une expertise impliquant l'accès à des informations couvertes par le secret médical est nécessaire à la manifestation de la vérité, de prescrire des mesures efficaces pour éviter la divulgation de l'identité des malades ou consultants ; que la cour d'appel ayant prescrit de telles mesures, le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur la seconde branche du même moyen
Attendu qu'il est enfin fait grief à la cour d'appel d'avoir violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme en autorisant l'expert à ne pas révéler l'identité des personnes figurant dans les dossiers médicaux de sorte qu'ils ne pourraient discuter des conclusions de l'expert et que serait méconnu leur droit à un procès équitable ;
Mais attendu que le principe du droit à un procès équitable n'est pas méconnu dès lors que, nonobstant les mesures ordonnées à bon droit par la cour d'appel pour éviter la divulgation de l'identité des patients, les parties au litige ont la faculté de désigner un médecin qui, au cours des opérations d'expertise, pourra prendre connaissance des documents comportant les renseignements d'ordre médical examinés par l'expert ; que ce moyen n'est donc pas mieux fondé que les précédents ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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