ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Commerciale
04 Mars 1997
Pourvoi N° 95-11.155
M. Slim ...
contre
M. Boulbaba ... et autres
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par M. Slim ..., demeurant Mérignac, en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1994 par la cour d'appel de Paris (13e chambre, section A), au profit
Paris,
2°/ de la société Ketari, société en nom collectif, dont le siège
3°/ de M. Bertrand ...,
4°/ de Mme Marie-Josée ..., demeurant ensemble 63, boulevard Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 janvier 1997, où étaient présents M. Bézard, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de Me ..., avocat de M. ..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 novembre 1994) que par acte du 21 décembre 1987, M. ... a cédé à M. ... la moitié des parts de la société en nom collectif qu'il avait constituée avec Mme ... (la SNC), sous une condition suspensive qui s'est réalisée le 5 janvier 1988 ;
que M. ... agissant tant en son personnel qu'au nom de la SNC a assigné M. ... en remboursement du solde débiteur de son compte courant d'associé dans la société ;
Sur les cinq moyens réunis Attendu que M. ... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel a successivement énoncé qu'il n'avait pas perdu la qualité d'associé le 5 janvier 1988 puis, qu'il avait cessé d'être associé le 5 janvier 1988; qu'elle a dit "qu'il doit donc régler à la SNC sa part contributive aux pertes de cet exercice (1987) sans lesuivant toutefois" mais n'a pas précisé davantage ;
qu'elle a noté que M. ... avait été associé de fait entre le 31 octobre 1987 et le 4 janvier 1988, devait participer aux pertes de l'exercice 1987 et devait 119 711,70 francs, tout en le condamnant dans le dispositif à payer cette somme; que cette accumulation de contradictions et d'erreurs ôte toute valeur à la motivation de l'arrêt; que la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que l'acte de cession de parts de lui-même à M. ..., en date du 27 octobre 1987, stipulait que cette cession était consentie "moyennant le prix forfaitaire total" de 960 000 francs; que le prix était ainsi fixé de manière irrévocable, ferme et définitive; que le même acte ne comportait aucune clause de garantie de passif; qu'en le condamnant néanmoins à verser la somme de 119 7111,70 francs, la cour d'appel a méconnu les termes du contrat et violé l'article 1134 du Code civil et alors, au surplus, que la cour d'appel ne pouvait sans se contredire, observer que le prix n'était pas susceptible d'être remis en cause au vu d'un bilan postérieur à celui qui a servi de base à la fixation, reconnaître que le contrat n'avait prévu aucune clause afférente à l'exercice de 1987 et mettre néanmoins à sa charge une somme de 119 711,70 francs; que la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, en outre, que, dans son rapport l'expert ... désigné par la cour d'appel avait montré qu'il n'y avait pas lieu de lui imputer le résultat déficitaire de l'exercice de 1987 (soit 50 % de 55 208 francs 27 604 francs) pas plus que le prélèvement en marchandises "dans l'impossibilité de démontrer l'origine de cette différence de marge et éventuellement de stock"; qu'il avait repris ces données dans ses conclusions; que la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur les constatations et conclusions de M. ... pas plus qu'elle a répondu à ses conclusions; qu'elle n'a pas satisfait aux prescriptions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, encore, que la cour d'appel de Paris était saisie d'une demande concernant la cession de parts sociales et les conséquences susceptibles d'en résulter au titre du remboursement d'un compte courant débiteur; qu'en situant le débat sur le terrain de la liquidation d'une société en nom collectif et de l'application des règles du droit des sociétés, la cour d'appel a dénaturé l'objet du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; alors, encore, que la cour d'appel ne pouvait appliquer d'office une règle de droit autre que celle invoquée par les parties sans avoir invité ces dernières à présenter leurs observations; qu'elle a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; alors, encore, qu'aucun des actes de cession de parts ne faisait apparaître la réalité d'une société en nom collectif Tabbane Ketari et que la cour d'appel en s'attachant à l'existence d'une telle société, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1832 du Code civil; alors, encore, qu'en tout état de cause l'expert commis avait constaté qu'il bénéficiait d'un solde créditeur; que la cour d'appel ne pouvait se prononcer sur le partage d'une SNC sans tenir compte non seulement des pertes mais des bénéfices que la cour d'appel a violé l'article 1832 du Code civil et alors, enfin, que la cour d'appel n'a pas dans le même temps, répondu à ses conclusions qui faisaient état d'un solde créditeur et en sollicitant le remboursement; que la cour d'appel n'a pas satisfait aux prescriptions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient que le litige portait, indépendamment de la contestation relative au prix de cession des parts de la SNC, sur le remboursement du solde débiteur du compte courant d'associé de M. ... dans ladite société; qu'il constate que M. ... a conservé la qualité d'associé jusqu'au 5 janvier 1988, et qu'il évalue, en outre, en fonction des éléments soumis à son appréciation le montant du solde dudit compte courant à cette date; que par ces constatations et appréciations, la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées a, sans se contredire, pu statuer comme elle a fait ;
Attendu, en second lieu, que l'arrêt ne retient la qualité d'associé de fait de la SNC, de M. ... du 27 octobre 1987 au 4 janvier 1988 que pour réduire le montant du solde débiteur du compte courant de M. ... dans la SNC à la fin de l'année 1987; que celui-ci est irrecevable à critiquer un tel motif ;
D'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. ... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.