Jurisprudence : Cass. crim., 01-10-2013, n° 13-84.944, F-D, Rejet

Cass. crim., 01-10-2013, n° 13-84.944, F-D, Rejet

A3257KML

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:CR04533

Identifiant Legifrance : JURITEXT000028038884

Référence

Cass. crim., 01-10-2013, n° 13-84.944, F-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/10474614-cass-crim-01102013-n-1384944-fd-rejet
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N° Z 13-84.944 F D N° 4533
CI1 1ER OCTOBRE 2013
REJET
M. LOUVEL président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par - M. Mathias Z,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 20 juin 2013, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Haute-Garonne sous l'accusation de viol ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale M. Louvel président, Mme Mirguet conseiller rapporteur, M. Arnould, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller MIRGUET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BERKANI ;
Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23 du code pénal, 184, 215, 327 et 593 du code de procédure pénale, du principe de la présomption d'innocence et de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit qu'il existe des charges suffisantes à l'encontre de M. Z d'avoir commis un acte de pénétration sexuelle par surprise sur Mme ... le 24 juillet 2011 à Toulouse, et a ordonné sa mise en accusation devant la cour d'assises de la Haute-Garonne pour y répondre de ce crime ;
"aux motifs qu'il ressort des premières déclarations de Mme ... aux enquêteurs qu'elle était endormie quand M. Z l'a pénétrée ; qu'elle a commencé à prendre conscience de la réalité de la situation en entendant la voix de M. Z à son oreille qui lui disait d'aller dans la chambre pour être plus tranquilles ; qu'elle a invariablement maintenu ses déclarations lors de sa confrontation avec ce dernier au poste de police, et lorsqu'elle a été interrogée puis à nouveau confrontée à M. Z lors de l'instruction ; que ce dernier soutient que la relation sexuelle qu'il a eu avec Mme ... était consentie ; qu'elle a réagi favorablement à la caresse sur la cuisse ; qu'elle l'a même encouragé à continuer en lui prenant la main pour se caresser le sexe ; qu'il explique son départ soudain de l'appartement par la réaction brutale de cette dernière qui l'aurait repoussé et [lui aurait] dit de dégager ; que Mme ... a démenti avoir tenu ces propos ; que dans ses premières auditions de garde à vue, lors de la confrontation avec Mme ... devant les enquêteurs et jusqu'à ce que ceux-ci lui donnent connaissance des résultats de l'analyse génétique mettant en évidence la présence de son sperme sur les prélèvements vaginaux effectués sur Mme ..., M. Z a persisté à nier toute relation sexuelle avec cette dernière ; que lors du transport au commissariat dans le véhicule de police, il avait spontanément déclaré aux policiers, qui ne lui avaient pas donné de détails sur les raisons de son interpellation, qu'il avait couché avec sa copine mais qu'à elle, il ne lui avait rien fait ; que ces premières dénégations que la progression des investigations ne lui ont pas permis de maintenir, révèlent qu'il avait bien conscience, comme il devait le déclarer alors aux policiers, qu'avec Mme ... "les choses ne s'étaient pas faites naturellement" comme avec Mme ... qui "s'était jetée sur lui" ; que, certes, c'est Mme ... qui avait repris sa proposition de sortie en l'appelant le lendemain de leur dernière rencontre ; que celle-ci consultait un site de rencontre quand il est venu les chercher ; que les deux filles ont échangé devant lui des propos sexuels très crus ; que ce comportement de filles libérées, qu'elles ont délibérément affiché devant lui, pouvait lui laisser croire que tout serait permis ; que cependant, rien ne lui avait permis de se méprendre sur les intentions de Mme ... à son égard au cours de la soirée ; que M. Z ne soutient d'ailleurs pas le contraire ; qu'il a indiqué qu'elle était complètement ivre dès qu'ils ont quitté l'Esméralda, qu'elle avait vomi à plusieurs reprises lors du trajet de retour, qu'avec l'aide de Mme ..., il l'avait soutenue pour marcher et qu'ils avaient même dû la transporter pour l'allonger sur le canapé du salon ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que Mme ... n'était pas en état d'avoir une relation sexuelle consentie et que M. Z a profité de la perte de contrôle de cette dernière pour la pénétrer sexuellement pendant son sommeil et donc à son insu ; qu'il existe donc des charges suffisantes à rencontre de M. Z d'avoir commis un acte de pénétration sexuelle par surprise sur Mme ... le 24 juillet 2011 à Toulouse ;
"1o) alors que nul n'est obligé de s'incriminer ; que des réticences à faire état d'une brève relation sexuelle ne peuvent donc être imputées à charge à l'encontre de leur auteur ; que la chambre de l'instruction a violé le principe de la présomption d'innocence ;
"2o) alors que la chambre de l'instruction ne pouvait affirmer que Mme ... n'était pas consentante sans s'expliquer sur la circonstance expressément relevée par l'ordonnance de non-lieu qu'elle infirme que Mme ... aurait, au début de la relation sexuelle, participé aux caresses, ayant ainsi eu un comportement actif avant de se raviser brutalement ; qu'en affirmant que M. Z aurait pénétré Mme ... dans son sommeil sans autre préalable, sans mieux s'en expliquer, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ;
"3o) alors que la chambre de l'instruction ne s'explique absolument pas sur le moyen de M. Z faisant valoir dans son mémoire régulièrement déposé que dès que Mme ... a manifesté son intention d'interrompre la relation et lui a demandé de partir, il a immédiatement obtempéré et a quitté les lieux ; qu'en s'abstenant de toute explication sur ce point, pourtant exclusif de toute atteinte au consentement de Mme ..., la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale ;
"4o) alors qu'il résulte des propres déclarations constantes de Mme ..., tant en enquête de flagrance que devant le juge d'instruction, que M. Z lui a proposé d'aller dans la chambre pour " être plus tranquilles ", proposition qu'elle a refusée, mais qui sollicitait manifestement son accord et qui excluait toute surprise ; qu'en s'abstenant totalement de s'expliquer sur cet élément, pourtant allégué par la partie civile et retenu à juste titre par l'ordonnance infirmée comme excluant la surprise et impliquant au minimum la recherche d'un consentement, la chambre de l'instruction n'a pas suffisamment caractérisé l'élément de prétendue surprise, et a privé sa décision de toute base légale ;
"5o) alors qu'il résulte des termes combinés des articles 184, 215 et 327 du code de procédure pénale, que la décision portant renvoi devant une juridiction de jugement doit préciser non seulement les éléments à charge mais également les éléments à décharge concernant chacune des personnes mises en examen ; que lorsqu'une chambre de l'instruction infirme une ordonnance de non-lieu, c'est sur elle que pèse l'obligation de motivation prévue à l'article 184 du code de procédure pénale, et c'est à elle qu'il appartient d'énoncer autant les éléments à décharge que les éléments à charge ; que l'ensemble de la motivation de l'arrêt attaqué, tout entier orienté vers l'infirmation de l'ordonnance de non-lieu, s'applique à ne mettre en exergue que les éléments à charge en considérant que Mme ... " n'était pas en état d'avoir une relation sexuelle consentie et que M. Z a profité de la perte de contrôle de cette dernière pour la pénétrer sexuellement pendant son sommeil et donc à son insu " ; que ces motifs, qui ne font état d'aucun élément à décharge, ni de ceux retenus par l'ordonnance de non-lieu infirmée, ni de ceux invoqués par M. Z dans son mémoire régulièrement déposé, ne donnent aucune base légale à l'arrêt attaqué" ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué, qui ne contiennent aucune affirmation de culpabilité, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé
suffisantes contre M. Z pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viol ;
Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier octobre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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