Jurisprudence : Cass. crim., 20-02-1997, n° 95-84764, publié au bulletin, Cassation

Cass. crim., 20-02-1997, n° 95-84764, publié au bulletin, Cassation

A0925ACA

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Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 20 Février 1997
Cassation
N° de pourvoi 95-84.764
Président M. Culié, conseiller le plus ancien faisant fonction.

Demandeur ... Francesco
Rapporteur M de Mordant de Massiac.
Avocat général M. Cotte.
Avocats la SCP Boré et Xavier, la SCP Piwnica et Molinié.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
CASSATION sur le pourvoi formé par ... Francesco, contre l'arrêt de la cour d'appel d'Agen, chambre correctionnelle, en date du 9 août 1995, qui, pour importation sans déclaration de marchandises non prohibées, l'a condamné à 2 amendes de 3 000 francs et au paiement d'une somme de 370 000 francs pour tenir lieu de confiscation.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur les faits
Attendu que Francesco ..., de nationalité italienne et résident andorran, a été directement cité par l'administration des Douanes, devant le tribunal de police, sur le fondement de l'article 412 du Code des douanes, pour n'avoir pas déclaré à l'importation les 2 véhicules de tourisme dont il se servait sur le territoire national lorsqu'il séjournait dans la résidence secondaire qu'il avait en France ;
Que le tribunal de police l'a reconnu coupable des faits visés à la prévention motifs pris de ce qu'à l'examen des pièces du dossier il ressortait qu'il passait plus de temps en France qu'en Andorre et devait être regardé comme résident français, et l'a condamné à 2 amendes de 3 000 francs et au paiement d'une somme de 370 000 francs pour tenir lieu de confiscation des 2 véhicules ;
Que, sur appels principal de l'intéressé et incident du ministère public, la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris ;
En cet état
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 23 de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 abrogeant l'article 369-2 du Code des douanes, 412, 423 et 437 du Code des douanes, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'examiner le fait justificatif de la bonne foi et a déclaré le prévenu coupable de 2 contraventions d'importation sans déclaration de marchandises sur le territoire français ;
" aux motifs que les contraventions douanières sont des infractions matérielles ; qu'il s'ensuit que le prévenu ne saurait se prévaloir de sa bonne foi ;
" alors que l'abrogation de l'article 369-2 du Code des douanes par l'article 23 de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987, qui interdisait aux tribunaux de relaxer les contrevenants pour défaut d'intention, s'applique à toutes infractions douanières relevant de la compétence du juge pénal, contravention comme délit ; que les contrevenants sont désormais admis à rapporter la preuve de leur bonne foi pour écarter la qualification pénale, de sorte qu'en refusant d'examiner cet élément la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que toute personne, à l'encontre de laquelle une infraction douanière est relevée, est admise à rapporter la preuve de sa bonne foi, cette disposition s'appliquant aux contraventions comme aux délits douaniers ;
Attendu que Francesco ... a soutenu, pour sa défense, n'avoir eu aucune volonté de fraude, les véhicules ayant été régulièrement acquis puis immatriculés en Andorre où il avait son domicile et le centre de ses intérêts économiques, et qu'il avait cru de bonne foi remplir les conditions prévues par les différents textes européens ou français relatifs aux franchises douanières applicables aux biens importés à titre temporaire ;
Attendu que, pour écarter les conclusions du prévenu, la cour d'appel énonce que " les contraventions douanières sont des infractions matérielles et qu'il s'ensuit que le prévenu ne saurait se prévaloir de sa bonne foi " ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'elle était tenue d'examiner, fût-ce pour le rejeter, le fait justificatif proposé, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard du principe susvisé ;
Que, dès lors, la cassation est encourue ;
Et sur le moyen relevé d'office pris de la violation des articles 343-2 du Code des douanes et 546 du Code de procédure pénale
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes de l'article 343 du Code des douanes l'action pour l'application des sanctions fiscales est exercée par l'administration des Douanes ; qu'il s'en déduit que cette action ne peut être exercée par le ministère public, accessoirement à l'action publique, que lorsque ce dernier agit pour l'application des peines d'emprisonnement prévues par ce Code en matière de contravention de cinquième classe et de délits ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt et des pièces de procédure que c'est à l'initiative de l'administration des Douanes que Francesco ... a été cité devant le tribunal de police, en vue de l'application des sanctions fiscales prévues par l'article 412 du Code des douanes et que cette Administration était représentée à l'audience par un de ses agents ; que, le ministère public ayant interjeté appel incident du jugement portant condamnation du prévenu, la juridiction du second degré a déclaré cet appel recevable ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, les poursuites ne tendant qu'au prononcé des sanctions fiscales prévues pour une contravention de troisième classe, le ministère public n'avait pas qualité pour exercer la voie de recours ouverte par l'article 546 du Code de procédure pénale, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé ;
Que, dès lors, la cassation est derechef encourue ;

Par ces motifs
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Agen, en date du 9 août 1995, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, sur le seul appel du prévenu ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse.

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