Jurisprudence : Cass. crim., 22-01-1997, n° 95-81.186, Cassation partielle

Cass. crim., 22-01-1997, n° 95-81.186, Cassation partielle

A0863ACX

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Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 22 Janvier 1997
Cassation partielle
N° de pourvoi 95-81.186
Président M. Le Gunehec

Demandeur Office public interdépartemental d'habitatin à loyer modéré dit Société Opievoy
Rapporteur Mme ....
Avocat général M. Dintilhac.
Avocat la SCP Gatineau.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par l'Office public interdépartemental d'habitation à loyer modéré, dit Société Opievoy, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 8e chambre, en date du 31 janvier 1995, qui, après avoir relaxé Mamady ... du chef de violation de domicile, l'a déboutée de ses demandes.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-4, 226-25, 131-26 et suivants du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale
" en ce que l'arrêt attaqué a dit que le délit de violation de domicile n'était pas caractérisé et débouté la partie civile de ses demandes ;
" aux motifs que le prévenu a de lui-même informé l'OPHLM qu'il s'était introduit dans un logement qu'il avait repéré comme étant inoccupé, en forçant la serrure, et en avait pris possession ; mais considérant que la violation de domicile prévue et réprimée par l'article 226-4 du Code pénal exige une introduction dans le domicile d'autrui, lieu servant effectivement à l'occupation ; qu'en l'espèce, il ressort des déclarations concordantes de M. ..., représentant de l'OPHLM, et de M. ..., que l'appartement était totalement vide de toute occupation ; que si M. ... a, dans sa plainte, déclaré que le logement était " attribué officiellement à un nouveau locataire ", il n'a apporté aucun élément à l'appui de cette affirmation ; qu'il apparaît des éléments du dossier qu'en réalité il s'agissait d'un appartement vide de meubles et de toute occupation, entre 2 locations ; considérant que, dans ces conditions, le délit de violation de domicile n'est pas constitué ;
" alors que le délit de violation de domicile n'implique pas une occupation effective des locaux ; qu'un local est réputé occupé, au sens de l'article 226-4 du Code pénal, dès lors qu'au moment où le prévenu y pénètre contre le gré de son possesseur ce local est utilisé ou à vocation à l'être, par une personne privée, à quelque destination que ce soit ; que, par suite, même en l'absence de locataire effectif dans les lieux au moment de l'effraction, l'OPHLM était en droit de s'y considérer comme chez elle, et d'y pénétrer à quelque moment, ne serait-ce que pour qu'il soit procédé à des visites, à des travaux ou activités diverses, de sorte que ce local constituait bien, au moment des faits, un domicile ; qu'en déclarant que le délit n'était pas constitué au motif que le local était vide de meubles et de toute occupation par un locataire, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Mamady ... s'est introduit par effraction dans un logement vacant appartenant à la Société Opievoy ;
Que, pour le relaxer du chef de violation de domicile, la cour d'appel retient que les lieux étaient vides de toute occupation et qu'il s'agissait d'un appartement inoccupé, dépourvu de mobilier, entre 2 locations ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'il n'est pas invoqué par la Société Opievoy qu'elle y exerçait une activité quelconque, la juridiction du second degré n'encourt pas les griefs allégués ;
Qu'en effet, seul constitue un domicile, au sens de l'article 226-4 du Code pénal, le lieu où une personne, qu'elle y habite ou non, a le droit de se dire chez elle, quels que soient le titre juridique de son occupation et l'affectation donnée aux locaux, ce texte n'ayant pas pour objet de garantir d'une manière générale les propriétés immobilières contre une usurpation ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 322-1 et suivants et R 635-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale et omission de statuer
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu des fins de la poursuite et débouté la Société Opievoy, partie civile, de ses demandes ;
" aux motifs que le prévenu a de lui-même informé l'OPHLM qu'il s'était introduit dans un logement qu'il avait repéré comme étant inoccupé, en forçant la serrure, et en avait pris possession ; mais considérant que la violation de domicile prévue et réprimée par l'article 226-4 du Code pénal exige une introduction dans le domicile d'autrui, lieu servant effectivement à l'occupation ; qu'en l'espèce il ressort des déclarations concordantes de M. ..., représentant de l'OPHLM, et de M. ..., que l'appartement était totalement vide de toute occupation ; que si M. ... a, dans sa plainte, déclaré que le logement était "attribué officiellement à un nouveau locataire", il n'a apporté aucun élément à l'appui de cette affirmation ; qu'il apparaît des éléments du dossier qu'en réalité il s'agissait d'un appartement vide de meubles et de toute occupation, entre 2 locations ; considérant que, dans ces conditions, le délit de violation de domicile n'est pas constitué ;
" alors qu'en omettant de rechercher si les faits visés dans la poursuite ne constituaient pas le délit de destruction et dégradation d'un bien appartenant à autrui la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article 470 et 512 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le juge correctionnel, qui n'est pas lié par la qualification donnée à la prévention, ne peut prononcer une décision de relaxe qu'autant qu'il a vérifié que les faits dont il est saisi ne sont constitutifs d'aucune infraction ;
Attendu que l'arrêt attaqué, ayant retenu que le prévenu, pour s'introduire dans un logement vide, avait forcé la serrure de la porte d'entrée, sans rechercher si cette dégradation ou détérioration d'un lieu appartenant à autrui n'était pas susceptible de recevoir une autre qualification réprimée par la loi pénale, a méconnu le sens et la portée du principe susénoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs
CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions civiles, l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, en date du 31 janvier 1995,
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation prononcée
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris.

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