Jurisprudence : Cass. soc., 14-01-1997, n° 94-21.806, Rejet

Cass. soc., 14-01-1997, n° 94-21.806, Rejet

A3061AUW

Référence

Cass. soc., 14-01-1997, n° 94-21.806, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1047042-cass-soc-14011997-n-9421806-rejet
Copier


COUR DE CASSATION
Chambre sociale
Audience publique du 14 Janvier 1997
Pourvoi n° 94-21.806
Mme Lucienne ...
¢
ASSEDIC du Havre et autres
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par Mme Lucienne ..., demeurant Yebleron,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1994 par la cour d'appel de Rouen (1e chambre civile), au profit
1°/ de l'ASSEDIC du Havre, dont le siège est Le Havre,
2°/ de la société Super U, dont le siège est Fauville-en-Caux,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1996, où étaient présents M. Gélineau-Larrivet, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM ..., ..., ..., Mme ..., MM ..., ..., ..., ..., ..., conseillers, Mmes ..., ..., MM ... ... ... ..., ..., ..., conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme ..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC du Havre, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique
Attendu que Mme ... a été engagée par la société Starel par contrat à durée déterminée du 2 mai 1989 au 1er mai 1990; que l'employeur ayant rompu le contrat le 12 août 1989 pour faute grave, la salariée a perçu de l'ASSEDIC du Havre des allocations de chômage puis a obtenu de la juridiction prud'homale les dommages-intérêts, prévus à l'article L 122-3-8 du Code du travail, pour rupture anticipée et non justifiée par une faute grave ou la force majeure de son contrat de travail à durée déterminée; que l'ASSEDIC faute d'obtenir le remboursement des allocations versées à la salariée a fait pratiquer une saisie-arrêt sur ses salaires;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 11 mai 1994), d'avoir validé la saisie-arrêt pratiquée par l'ASSEDIC sur ses salaires, alors, selon le moyen, que l'indemnité due sur le fondement de l'article L 122-3-8 du Code du travail au salarié irrégulièrement licencié constitue des dommages-intérêts et non un supplément de rémunération versé en raison ou à l'occasion du travail; que dès lors que l'indemnité due à la salariée et obtenue par elle constituait selon la qualification expresse du législateur des dommages-intérêts destinés à compenser le préjudice subi du fait de la rupture du contrat et non un élément du salaire ou un salaire de remplacement, il n'y avait nullement double emploi avec les allocations de chômage versées par les ASSEDIC qui constituent, elles, bien un salaire de remplacement; qu'en conséquence la salariée n'avait aucunement à rembourser les allocations de chômage versées par l'ASSEDIC qui, partant, n'était pas fondée à opérer une saisie-arrêt sur sa rémunération; d'où il suit qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L 122-3-8 et L 351-1 du Code du travail par fausse application;
Mais attendu que les dommages-intérêts prévus en cas de rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée et qui doivent être d'un montant au moins égal aux rémunérations que le salarié aurait perçues jusqu'au terme du contrat ne peuvent se cumuler avec les indemnités de chômage servies par les ASSEDIC au titre de cette période ;
que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme ... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Domaine juridique - CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.