Jurisprudence : Cass. com., 07-01-1997, n° 94-21.876, Cassation partielle

Cass. com., 07-01-1997, n° 94-21.876, Cassation partielle

A2685AGK

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Cass. com., 07-01-1997, n° 94-21.876, Cassation partielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1046963-cass-com-07011997-n-9421876-cassation-partielle
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Commerciale
07 Janvier 1997
Pourvoi N° 94-21.876
société Le Lion d'or, société à responsabilité limitée
contre
M. Fathy ...
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la société Le Lion d'or, société à responsabilité limitée, dont le siège est Pont-L'Evêque, en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1994 par la cour d'appel de Paris (16e Chambre, Section B), au profit de M. Fathy ..., demeurant Paris, défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1996, où étaient présents M. ..., président, M. ..., conseiller rapporteur, M. ..., conseiller, M. ..., avocat général, Mme ..., greffier de chambre; Sur le rapport de M. ..., conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Le Lion d'or, les conclusions de M. ..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt critiqué, que M. ... avait eu un compte courant dans les livres de la société Le Lion d'or, dont il avait été l'associé principal et le gérant, et dont il avait cédé ses parts; que cette société l'a assigné en paiement d'une somme pour laquelle elle prétendait être sa créancière; qu'après expertise, la cour d'appel a rejeté la demande de la société Le Lion d'or et l'a condamnée à payer des dommages-intérêts pour procédure abusive; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches
Attendu que la société Le Lion d'or fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle n'était pas créancière, mais au contraire débitrice de M. ..., au titre de son compte courant, et de l'avoir, en conséquence, déboutée de ses demandes en remboursement et en paiement de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il appartenait à M. ..., qui en avait été le principal associé et le gérant, jusqu'au 24 novembre 1987, et qui prétendait être titulaire d'un compte courant créditeur dans ses livres, d'en rapporter la preuve à partir d'une comptabilité régulière et fiable; qu'en se déterminant de la sorte après avoir constaté, en adoptant les conclusions du rapport d'expertise, que sa comptabilité était incomplète et erronée et que l'expert s'était efforcé de reconstituer les relations d'ordre financier qui avaient pu exister entre elle et M. ... à partir de ceux des documents qui lui avaient été communiqués par les parties, et de leurs déclarations, et ce de façon largement approximative, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble les articles 17 et 109 du Code de commerce; alors, d'autre part, que le rapport d'expertise, dont elle a adopté les conclusions, est, pour l'essentiel, rédigé au temps conditionnel et comporte nombre d'expressions révélant que l'expert lui-même doutait de l'exactitude de la situation du compte qu'il proposait; qu'en se déterminant ainsi, à partir de motifs dubitatifs et hypothétiques, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, enfin, qu'elle soutenait, dans ses conclusions d'appel, que devaient être imputés au débit du compte courant de M. ... non seulement les sommes qu'il reconnaissait avoir prélevées, en remboursement de ses avances, sur ses fonds, alors qu'il était son principal associé et son gérant, mais également l'ensemble des dépenses qu'elle avait exposées dans l'intérêt personnel de ce dernier, et que devaient être réputées telles, jusqu'à preuve contraire, les dépenses pour lesquelles aucune pièce justificative n'était produite; que la cour d'appel a effectivement constaté, en adoptant les conclusions du rapport d'expertise, que certaines sommes, qui avaient été payées par elle au profit de destinataires non identifiés avec certitude, ou qui ne correspondaient à aucune contre-prestation certaine, en l'absence de tout justificatif probant, avaient en réalité probablement bénéficié, directement ou non, à M. ...; qu'en n'acceptant, cependant, d'imputer qu'une faible partie de ces sommes au débit du compte courant de ce dernier sans justifier cette distinction selon les dépenses concernées par le moindre motif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 et 1134 du Code civil; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine de leur valeur et de leur portée que la cour d'appel a adopté les conclusions de l'expert qui, pour accomplir sa mission, pouvait se fonder sur des documents autres que la comptabilité d'une des parties et qui, loin d'être dubitatif ou d'avancer des hypothèses, a, au terme de ses investigations, estimé que le compte courant de M. ... présentait un solde créditeur de 281 497,03 francs; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; Mais sur le second moyen Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour porter à 25 000 francs la somme que la société Le Lion d'or a été condamnée à payer à M. ... à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt retient que cette société, qui est débitrice de M. ... et qui l'a poursuivi à tort en paiement d'une dette prétendue, a, par sa mauvaise foi, causé à celui-ci un préjudice dont elle lui doit réparation; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, insuffisants pour caractériser en quoi la société Le Lion d'or avait commis un abus de droit, la cour d'appel a violé le texte susvisé;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Le Lion d'or à payer à M. ... des dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 7 juillet 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans; Condamne la société Le Lion d'or aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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