ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
19 Novembre 1996
Pourvoi N° 94-44.243
société Choletaise d'abattage
contre
M. Antonio ... et autres
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la société Choletaise d'abattage, dont le siège est Cholet, en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1994 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit
1°/ de M. Antonio ..., demeurant Cholet,
2°/ de M. Christian ..., demeurant Cholet,
3°/ de M. Claude ..., demeurant Cholet,
4°/ de M. Augustin ..., demeurant Cholet,
5°/ de M. Pierre ..., demeurant Cholet,
6°/ de M. Alain ..., demeurant Le Fief Sauvin,
7°/ de M. Gildas ..., demeurant Geste,
8°/ de M. Yves ..., demeurant à Cerqueux-sous-Passavant,
9°/ de M. Maurice ..., demeurant Le May-sur-Sèvre,
10°/ de M. Pierre ..., demeurant Cholet,
11°/ de M. Loïc ..., demeurant Beaupreau,
12°/ de M. Jacques ..., demeurant Beaupreau,
13°/ de M. Michel ..., demeurant Cholet,
14°/ de M. Claude ..., demeurant Champ-sur-Layon,
15°/ de M. Ibrahim ..., demeurant Cholet,
16°/ de M. Daniel ..., demeurant Le Puy Saint-Bonnet,
17°/ de M. Alain ..., demeurant Toutlemonde,
18°/ de M. Manuel ..., demeurant Nuaille,
19°/ de M. Thierry ..., demeurant Saint-Léger-sous-Cholet,
20°/ de M. Bertrand ..., demeurant Cholet,
21°/ de M. Patrice ..., demeurant Cholet,
22°/ de M. Patrick ..., demeurant La Verrie,
23°/ de M. Joël ..., demeurant Saint-Léger-sous-Cholet,
24°/ de M. Pascal ..., demeurant Trémentines,
25°/ de M. Gérard ..., demeurant Cholet,
26°/ de M. Alain ..., demeurant Coron,
27°/ de M. Jean-Marie ..., demeurant 31, rue du Bois Joly, qu'en déduisant de ce texte que le temps passé à la douche doit faire l'objet d'un décompte à part sur les bulletins de salaire, la cour d'appel a ajouté audit texte et violé l'article R 232-2-4 du Code du travail; alors, troisièmement, que le silence du bulletin de paie vaut seulement présomption de non-paiement des sommes qui n'y sont pas mentionnées et que l'employeur peut détruire cette présomption par la preuve contraire; que, lorsque le salarié doit être rémunéré pour le temps passé à la douche, la preuve que celui-ci n'a pas été rémunéré à ce titre ne peut donc être déduite de la seule absence de mention correspondant à cette rémunération sur le bulletin de salaire, qu'ainsi, en affirmant, pour condamner la société Choletaise d'abattage à payer le temps passé à la douche par les salariés depuis 1988, que la société ne pouvait prétendre avoir rémunéré le temps de douche dès lors que les feuilles de paie antérieures à 1993 n'en faisaient pas mention, alors que cette dernière avait fait valoir que le temps de présence mensuel pris en compte pour le calcul de la rémunération avait été globalisé et incluait le temps de travail effectif, les pauses et la prise de douche, la cour d'appel a violé les articles R 143-2 et R 232-2-4 du Code du travail; alors, quatrièmement, que, dans sa lettre adressée le 20 mai 1992 à la société Choletaise d'abattage, après avoir rappelé les dispositions de l'article R 232-2-4 du Code du travail relatives au paiement du temps passé à la douche, l'inspecteur du Travail s'était borné à énoncer que "ce temps actuellement ne serait pas rémunéré"; qu'il n'avait fait ainsi que rapporter l'allégation des salariés qui prétendaient que le temps passé à la douche ne serait pas rémunéré par leur employeur, sans avoir constaté lui-même que tel était effectivement le cas; qu'en affirmant au contraire que, dans sa lettre du 20 mai 1992, l'inspecteur du Travail avait fait état de non-paiement du temps consacré à la douche par les salariés, la cour d'appel a dénaturé ladite lettre et violé l'article 1134 du Code civil; alors, cinquièmement, que, dans ses écritures d'appel, la société Choletaise d'abattage avait fait valoir que, depuis 1988, le temps passé à la douche était compris dans le temps de présence mensuel globalisé pris en compte pour le calcul du salaire, lequel incluait à la fois le temps de travail effectif, les pauses et la prise de douche, et qu'en 1993 il y avait eu simplement recomptabilisation du temps passé à la douche et du temps de pause pour parvenir à 38 heures rémunérées, le temps de travail effectif étant inférieur à la durée légale du travail, de sorte que le temps passé à la douche avait toujours été rémunéré; qu'en ne répondant pas à ce chef des conclusions de la société, qui avait ainsi établi que la rémunération au titre de la douche ne s'était pas ajoutée à la rémunération versée antérieurement aux salariés, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, sixièmement, qu'en toute hypothèse, le juge doit examiner les preuves produites par les parties au soutien de leurs prétentions; qu'en l'espèce, la société Choletaise d'abattage avait versé aux débats devant la Cour une attestation de M. ..., ancien directeur de la société Choletaise d'abattage, depuis lors en retraite, qui avait certifié que le temps passé à la douche était inclus dans le salaire mensuel, bien qu'il ne fût pas indiqué sur les bulletins de salaire; qu'en ne s'expliquant pas sur cette attestation de M. ..., d'où résultait la preuve que la société avait bien rémunéré le temps passé à la douche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 et 1353 du Code civil et R 232-2-4 du Code du travail; Mais attendu, d'abord, que le temps passé à la douche ne devant pas, aux termes de l'article R 232-4 du Code du travail, être décompté dans la durée du travail effectif, il en résulte que le montant de la rémunération afférente au temps de douche doit apparaître distinctement sur les bulletins de salaire; qu'à défaut, la rémunération est présumée n'avoir pas été versée et il appartient à l'employeur d'établir qu'il s'est acquitté de ses obligations à cet égard; Attendu, ensuite, que la cour d'appel n'a pas fondé sa décision sur la lettre de l'inspection du travail; Attendu que, pour le surplus, le moyen se borne à remettre en cause devant la Cour de Cassation, l'appréciation par la cour d'appel de l'unique attestation produite par l'employeur et dont l'arrêt fait expressément état; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Choletaise d'abattage aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.