Jurisprudence : Cass. soc., 19-11-1996, n° 94-42.631, Cassation.

Cass. soc., 19-11-1996, n° 94-42.631, Cassation.

A2156AA4

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Cass. soc., 19-11-1996, n° 94-42.631, Cassation.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1046555-cass-soc-19111996-n-9442631-cassation
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
19 Novembre 1996
Pourvoi N° 94-42.631
Société Transiles
contre
M. ... et autres.
Vu leur connexité, joint les pourvois n° 94-42631 à 94-42635 ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche
Vu l'article 78 de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie ;
Attendu que M. ... et quatre autres salariés de la société Transiles ont cessé le travail du 6 au 11 décembre 1993 ; qu'ils ont été licenciés, sans indemnité, le 26 janvier 1994, pour avoir participé à un mouvement illicite ; qu'ils ont alors saisi le tribunal du travail statuant en référé pour obtenir leur réintégration sous astreinte ; que les arrêts infirmatifs attaqués ont fait droit à cette demande ;
Attendu que, pour décider que les licenciements prononcés constituaient un trouble manifestement illicite, la cour d'appel, après avoir rappelé que, dans la lettre de licenciement, l'employeur justifiait le caractère illicite de l'arrêt de travail par l'absence de toute notification préalable à l'arrêt de travail de revendications professionnelles, énonce que la société Transiles ne prétendant pas être chargée de la gestion d'un service public, les salariés n'étaient pas tenus de déposer un préavis de grève motivé ;
Attendu, cependant, que l'exercice normal du droit de grève, s'il n'est soumis, en droit commun, à aucun préavis, nécessite l'existence de revendications professionnelles dont l'employeur doit avoir connaissance au moment de l'arrêt de travail ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a ni constaté l'existence de revendications profesionnelles ni recherché si l'employeur en avait eu connaissance, a privé ses décisions de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 21 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée.

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