Jurisprudence : Cass. civ. 1, 13-11-1996, n° 94-16.091, Cassation.

Cass. civ. 1, 13-11-1996, n° 94-16.091, Cassation.

A8554ABG

Référence

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Civile 1
13 Novembre 1996
Pourvoi N° 94-16.091
Mme ...
contre
société Franfinance bail.
Attendu que, par acte sous seing privé du 19 octobre 1989, la Société auxiliaire de crédit-bail, aujourd'hui dénommée Franfinance bail, a consenti un crédit-bail sur un chariot élévateur à M. ... ; que l'épouse de celui-ci s'est portée caution, en écrivant de sa main sur l'acte de cautionnement " Bon pour caution solidaire et indivise pour la somme de trois cent trente mille huit cent cinquante francs " ; que, M. ... ayant été mis en liquidation judiciaire, la société Franfinance, après déclaration de sa créance, a assigné Mme ..., prise en sa qualité de caution, en paiement de la somme de 258 509,25 francs, correspondant au principal et aux accessoires de la dette ; que la cour d'appel a accueilli cette demande ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche (sans intérêt) ;
Mais sur la deuxième branche du moyen
Vu les articles 1326 et 2015 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'engagement de la caution doit comporter la mention écrite de la main du signataire, en toutes lettres et en chiffres, de toutes sommes déterminables au jour de la signature de l'acte ;
Attendu que, pour accueillir la demande de la société Franfinance, la cour d'appel a retenu qu'en application de l'article 1326 du Code civil, en cas de différence entre la somme écrite en toutes lettres et en chiffres, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres et qu'en l'espèce la somme n'ayant pas été reproduite en chiffres, l'engagement vaut pour la somme écrite en toutes lettres ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de mention de la somme écrite en chiffres l'acte sous seing privé était irrégulier et ne pouvait constituer qu'un commencement de preuve par écrit de l'engagement de la caution, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.

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