Jurisprudence : Cass. civ. 3, 06-11-1996, n° 94-20.078, Cassation partielle.

Cass. civ. 3, 06-11-1996, n° 94-20.078, Cassation partielle.

A0079ACW

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Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 6 Novembre 1996
Cassation partielle.
N° de pourvoi 94-20.078
Président Mme Fossereau, conseiller doyen faisant fonction. .

Demandeur M. ...
Défendeur syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Les Hauts de Saint-Genis " à Fernet-Voltaire
Rapporteur Mme ....
Avocat général M. Sodini.
Avocats la SCP Coutard et Mayer, la SCP de Chaisemartin et Courjon.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique
Vu l'article 25 g de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 1er du décret du 15 septembre 1987 ;
Attendu que, pour débouter M. ..., copropriétaire, de sa demande d'annulation de la 11e résolution de l'assemblée générale des copropriétaires du 2 avril 1990 et décider que les travaux de transformation de la chaudière et de remplacement du fuel par du gaz avaient été valablement décidés par l'assemblée générale statuant à la majorité des copropriétaires présents ou représentés, l'arrêt attaqué (Lyon, 13 juillet 1994) retient que les travaux sont prévus par l'article 25 g de la loi du 10 juillet 1965, qu'ils entraînent une économie d'énergie pour le système de chauffage et pour la production d'eau chaude et que s'agissant d'une nouvelle assemblée, la majorité requise est celle de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965, en application du dernier alinéa de son article 25 ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi les travaux entraînaient une amélioration du rendement thermique de l'installation, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. ... de sa demande en annulation de la 11e résolution de l'assemblée générale des copropriétaires du 2 avril 1990 et l'a condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 80 000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par ses procédures abusives, l'arrêt rendu le 13 juillet 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.

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