Jurisprudence : Cass. crim., 05-11-1996, n° 96-81.879, Rejet

Cass. crim., 05-11-1996, n° 96-81.879, Rejet

A1174ACH

Référence

Cass. crim., 05-11-1996, n° 96-81.879, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1046421-cass-crim-05111996-n-9681879-rejet
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Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 5 Novembre 1996
Rejet
N° de pourvoi 96-81.879
Président M. Le Gunehec

Demandeur ... Jean
Rapporteur Mme ....
Avocat général M de Gouttes.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
REJET du pourvoi formé par ... Jean, contre le jugement du tribunal de police de Dax du 14 novembre 1995 qui, pour tapage nocturne, l'a condamné à une amende de 400 francs.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que Jean ... a été condamné le 14 novembre 1995 à 400 francs d'amende par le tribunal de police, dont le jugement mentionne qu'il a été rendu en premier ressort ;
Que, l'intéressé ayant interjeté appel de cette décision, la cour d'appel a, par arrêt contradictoire du 21 février 1996, déclaré à bon droit cet appel irrecevable en application de l'article 546 du Code de procédure pénale ;
Que l'erreur commise par le premier juge, qui a mentionné que le jugement était rendu en premier ressort, ne saurait avoir pour effet de préjudicier au prévenu ;
Que, dès lors, le pourvoi contre le jugement, formé le 23 février 1996, dans les 2 jours du prononcé de l'arrêt de la cour d'appel, doit être déclaré recevable ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 388 et 591 du Code de procédure pénale
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale
Les moyens étant réunis ;
Attendu que Jean ... a été cité devant le tribunal de police pour avoir " à Hossegor, le 9 août 1995, et en tous cas depuis temps non prescrit, commis du bruit ou du tapage nocturne troublant la tranquillité d'autrui ", faits prévus et réprimés par l'article R 623, alinéas 1 et 2, du Code pénal ; qu'après l'avoir relaxé des faits commis à 23 heures 30, le juge de police l'a déclaré coupable de la contravention de tapage nocturne commise entre 0 heure 30 et 0 heure 45 ;
Qu'en cet état il ne saurait être reproché au juge d'avoir statué sur des faits non compris dans la prévention, dès lors que sa saisine, du chef de tapage nocturne, englobait nécessairement l'ensemble des faits qui étaient reprochés à l'intéressé au cours de la nuit du 9 au 10 août 1995 ;
Qu'il s'ensuit que les moyens, dont le second se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par le juge du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.

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