Jurisprudence : Cass. soc., 28-10-1996, n° 94-45.426, Cassation.

Cass. soc., 28-10-1996, n° 94-45.426, Cassation.

A0216ACY

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Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 28 Octobre 1996
Cassation.
N° de pourvoi 94-45.426
Président M. Gélineau-Larrivet .

Demandeur Société Lorget et Seng
Défendeur Mme ...
Rapporteur M. ....
Avocat général M de Caigny.
Avocats la SCP Gatineau, M. ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique
Vu les articles L 425-1 et R 516-31 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Lorget et Seng, confrontée à des difficultés économiques, a proposé au personnel, par une lettre collective du 23 février 1994, une modification des contrats de travail ; que, le 20 avril 1994, Mme ... a refusé cette modification ; que, par lettre du même jour, le syndicat CEE, sous la signature de son président, a demandé à l'employeur d'organiser des élections professionnelles dans l'entreprise et a précisé que Mme ... serait candidate ; que l'employeur, tirant les conséquences du refus de modification émis par Mme ..., l'a convoquée à un entretien préalable le 25 avril 1991 ; que, par lettre du même jour, Mme ... a alors demandé à son tour l'organisation des élections et a confirmé sa candidature ; que, le 26 mai 1994, le premier tour du scrutin a eu lieu et que Mme ... n'a pas été élue ; que, le 13 juin 1994, le tribunal d'instance a annulé la candidature de Mme ... en constatant qu'elle était entachée de fraude ; que, le 15 juin 1994, la société a licencié la salariée ;
Attendu que, pour décider que Mme ... avait été licenciée en violation du statut protecteur et ordonner sa réintégration sous astreinte, la cour d'appel, statuant en référé, après avoir constaté que la candidature de la salariée avait été annulée, relève qu'aucune disposition légale ne permet de retenir que l'annulation de la déclaration de candidature ait pour effet immédiat et nécessaire de priver le salarié demandeur à l'organisation d'élections de la protection légale ;
Attendu cependant que la lettre du 20 avril 1994 demandant l'organisation des élections émanait du syndicat CEE sous la signature de son président ; qu'il en résulte que la demande aux mêmes fins formulée en son nom par Mme ... le 25 avril 1991 ne lui conférait pas le statut de salariée protégée ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.

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