Jurisprudence : Cass. soc., 17-10-1996, n° 95-40.503, Cassation partielle

Cass. soc., 17-10-1996, n° 95-40.503, Cassation partielle

A2199AAP

Référence

Cass. soc., 17-10-1996, n° 95-40.503, Cassation partielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1046304-cass-soc-17101996-n-9540503-cassation-partielle
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
17 Octobre 1996
Pourvoi N° 95-40.503
M. Pierre ...
contre
société Rivaux transports distribution logistique, société anonyme
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par M. Pierre ..., demeurant Berck-sur-Mer, en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1994 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de la société Rivaux transports distribution logistique, société anonyme, dont le siège est Berck-sur-Mer, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 1996, où étaient présents M. Gélineau-Larrivet, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM ..., ..., conseillers, Mmes ..., ..., conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M le conseiller Carmet, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. ..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique
Vu l'article 1152 du Code civil ;
Attendu qu'à la suite du redressement judiciaire du Groupe "Transports Rivaux" et en exécution d'un plan de cession, M. ... fondateur et ancien directeur général de la société "Transports Rivaux" a été engagé le 25 septembre 1990 en qualité d'attaché commercial par la société nouvelle "Rivaux TDL", repreneuse; que le contrat de travail comportait une clause selon laquelle M. ..., en cas de licenciement pour une cause autre qu'une faute grave ou lourde, percevrait en sus des indemnités prévues par la loi ou la convention collective une indemnité brute d'un an de salaire; que M. ... ayant été licencié le 27 septembre 1991, la cour d'appel en se référant à l'article 1152 du Code civil a réduit le montant de cette indemnité en relevant que celle-ci était excessive compte tenu de la faible ancienneté du salarié et de son travail à temps partiel; Attendu cependant que la clause litigieuse avait été stipulée par les parties pour tenir compte de la difficulté pour le salarié de retrouver un emploi équivalent aux mêmes conditions, ce dont il résultait qu'elle ne constituait pas une clause pénale et ne pouvait donc faire l'objet d'une modération judiciaire; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement dans celles de ses dispositions relatives à l'indemnité contractuelle de licenciement, l'arrêt rendu le 30 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Douai remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens; Condamne la société Rivaux transports distribution logistique, envers M. ..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M le président en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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