Jurisprudence : Cass. soc., 09-10-1996, n° 93-43.587, Cassation partielle

Cass. soc., 09-10-1996, n° 93-43.587, Cassation partielle

A1615ABG

Référence

Cass. soc., 09-10-1996, n° 93-43.587, Cassation partielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1046228-cass-soc-09101996-n-9343587-cassation-partielle
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
09 Octobre 1996
Pourvoi N° 93-43.587
société Depoisier Gervex, société anonyme
contre
M. Kouider ...
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la société Depoisier Gervex, société anonyme, dont le siège est Marnaz, en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1993 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de M. Kouider ..., demeurant Marnaz, défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juin 1996, où étaient présents M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM ..., ..., ..., conseillers, MM. ..., ..., conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M le conseiller référendaire Frouin, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Depoisier Gervex, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. ..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. ... a travaillé, pour le compte de la société Depoisier Gervex, à compter du mois d'août 1976 ;
que le salarié ayant été absent de l'entreprise depuis le 18 avril 1989 en raison d'une longue maladie, son employeur a, le 22 mai 1990, pris acte de la rupture du contrat de travail pour force majeure en application de l'article 29 de la convention collective de la métallurgie applicable aux salariés dont l'absence pour maladie dépasse une année; Sur le premier moyen
Attendu que la société Depoisier Gervex fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 29, alinéa 4, de la convention collective départementale de la métallurgie de la Haute-Savoie l'employeur est fondé à prendre acte de la rupture du contrat de travail, pour force majeure, lorsque l'absence du salarié pour maladie dépasse une année, qu'après avoir constaté que M. ... avait été absent pour maladie, pendant plus d'un an, la cour d'appel, qui a cependant considéré que la rupture s'analysait en une licenciement, a violé par refus d'application l'article 29, alinéa 4, de la convention collective susvisée; Mais attendu que la cour d'appel a énoncé, à bon droit, que la rupture du contrat de travail du salarié indisponible pour maladie, même intervenue après l'expiration de la période de garantie conventionnelle d'emploi, s'analysait en un licenciement, peu important la qualification donnée à la rupture par la convention collective dans cette hypothèse; que le moyen n'est pas fondé; Mais sur le second moyen
Vu l'article 30 de la convention collective de la métallurgie de la Haute-Savoie; Attendu que, pour condamner la société Depoisier Gervex à payer à M. ... une somme à titre d'indemnité de préavis et une autre au titre des congés payés afférents, la cour d'appel a énoncé, que l'article 30 de la convention collective prévoyant qu'en cas de rupture du fait de l'employeur la durée du préavis ne pourrait être inférieure à deux mois après deux ans d'ancienneté, M. ..., en l'absence de faute grave, avait droit à une indemnité compensatrice de préavis, qu'il importait peu que le salarié eut été dans l'impossibilité de l'exécuter pour cause de maladie l'employeur ayant lui-même pris l'initiative de l'en priver; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que l'indemnité de préavis n'est pas due au salarié qui est dans l'impossibilité de l'exécuter et alors, d'autre part, que l'article 30 de la convention collective applicable se borne à réglementer la durée du préavis en cas de rupture du fait de l'employeur sans disposer que l'indemnité de préavis sera due dans le cas de rupture du contrat de travail en raison de l'indisponibilité prolongée du salarié pour maladie, la cour d'appel a violé par fausse interprétation le texte susvisé;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'indemnité de préavis et les congés payés afférents, l'arrêt rendu le 18 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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