Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 9 Octobre 1996
Rejet.
N° de pourvoi 94-20.108
Président M. Beauvois .
Demandeur M. ...
Défendeur M. ...
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Weber.
Avocats la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 9 août 1994), que M. ..., preneur de parcelles de terre appartenant à M. ..., a demandé l'autorisation judiciaire de céder son bail à ferme à son épouse ;
Attendu que M. ... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, 1° que l'article L 411-35 du Code rural autorise la cession du bail au profit du conjoint du preneur participant à l'exploitation ; que le terme d'" exploitation " désigne l'ensemble de l'activité agricole du demandeur à l'autorisation de cession ; qu'en refusant cette autorisation à M. ..., au motif qu'il n'était pas démontré que son épouse, Mme ..., participait de façon spécifique à l'exploitation des parcelles affermées, alors que l'activité agricole de M. ... n'est pas limitée à l'exploitation des seules terres données à bail par M. ..., la cour d'appel a violé le texte susvisé en lui apportant une restriction qu'il ne comporte pas ; 2° que la présomption que Mme ... disposait des compétences requises pour reprendre l'exploitation de son mari emportait nécessairement présomption qu'elle collaborait, d'une façon générale, à l'activité agricole de celui-ci ; qu'il appartenait, dès lors, à M. ... de rapporter la preuve de sa non-participation à l'exploitation des terres lui appartenant ; qu'en énonçant que la participation de Mme ... à l'exploitation des parcelles affermées n'était pas démontrée, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu que l'autorisation de cession, au profit du conjoint du preneur, supposant la participation de ce conjoint à l'exploitation des seules terres objet de la cession, la cour d'appel, qui, sans inverser la charge de la preuve, a souverainement retenu que M. ... ne justifiait pas de la participation de son épouse à l'exploitation des terres affermées, a fait une exacte application des dispositions de l'article L 411-35 du Code rural ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.