Jurisprudence : Cass. civ. 3, 02-10-1996, n° 94-18.470, publié, n° 201, Rejet.

Cass. civ. 3, 02-10-1996, n° 94-18.470, publié, n° 201, Rejet.

A0003AC4

Référence

Cass. civ. 3, 02-10-1996, n° 94-18.470, publié, n° 201, Rejet.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1046133-cass-civ-3-02101996-n-9418470-publie-n-201-rejet
Copier


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Civile 3
02 Octobre 1996
Pourvoi N° 94-18.470
Office public d'aménagement et de construction de la ville de Paris
contre
époux ....
Sur le moyen unique Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juin 1994), que l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) de la ville de Paris a, le 9 décembre 1988, donné congé avec offre de renouvellement à compter du 15 juin 1989, aux époux ..., de locaux à usage commercial pour un prix qui n'a pas été ensuite accepté par les preneurs ;
Attendu que l'OPAC de la ville de Paris fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite sa demande en fixation du prix du bail renouvelé, alors, selon le moyen, 1o que la nullité d'un acte de procédure pour vice de forme n'est prononcée que si la nullité est expressément prévue par la loi, que la cour d'appel a écarté le mémoire de l'OPAC de la ville de Paris envoyé par lettre simple le 11 janvier 1991 ;
qu'en statuant ainsi, bien qu'aucun texte ne frappe de nullité les modalités d'envoi d'un mémoire préalable, la cour d'appel a violé l'article 114 du nouveau Code de procédure civile et les articles 29-1 et 33 du décret du 30 septembre 1953 ; 2o que la nullité pour inobservation des formalités prévues par l'article 29-1 du décret du 30 septembre 1953 n'est prononcée que si le destinataire a subi un préjudice ; que l'OPAC de la ville de Paris a notifié aux époux ... un mémoire préalable par lettre simple du 11 janvier 1991 ; que faute d'avoir caractérisé un préjudice subi par les époux ..., tiré de ce que le mémoire n'a pas été envoyé par lettre recommandée, la cour d'appel, en écartant ce mémoire, a privé sa décision de base légale au regard des articles 114 et 115 du nouveau Code de procédure civile et des articles 29-1 et 33 du décret du 30 septembre 1953 ; 3o que la prescription biennale ne court qu'à partir du jour où le bailleur a notifié une demande de renouvellement du prix du bail ; qu'en fixant le point de départ de la prescription biennale au 15 juin 1989, date de prise d'effet du nouveau bail et non à la date du mémoire préalable de l'OPAC de la ville de Paris, la cour d'appel a violé les articles 26, 29 et 33 du décret du 30 septembre 1953 ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que l'OPAC de la ville de Paris avait adressé aux preneurs, le 11 janvier 1991, un premier mémoire par lettre simple et non par la lettre recommandée prévue à l'article 29-1 du décret du 30 septembre 1953, la cour d'appel, qui n'a pas prononcé la nullité de ce mémoire, a retenu, à bon droit, que ce courrier n'avait pas eu d'effet interruptif de prescription ;
Attendu, d'autre part, qu'étant saisie d'une demande de fixation du prix du bail renouvelé à la suite d'un congé avec offre de renouvellement la cour d'appel a exactement retenu que le délai de prescription courait à compter de la date de prise d'effet du nouveau bail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.