Jurisprudence : Cass. civ. 3, 17-07-1996, n° 94-19.509, Rejet.

Cass. civ. 3, 17-07-1996, n° 94-19.509, Rejet.

A0055ACZ

Référence

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Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 17 Juillet 1996
Rejet.
N° de pourvoi 94-19.509
Président M. Beauvois .

Demandeur Mme ... et autre
Défendeur syndicat des copropriétaires de l'immeuble 96 P100 à Paris 18e et autres
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Weber.
Avocats la SCP Richard et Mandelkern, M. ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juin 1994), que M. ... et Mme ..., propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété, ont assigné le syndicat des copropriétaires et le syndicat secondaire du bâtiment dans lequel sont situés leurs lots en annulation d'une décision de l'assemblée générale des copropriétaires du 24 juillet 1991 de ce syndicat secondaire ayant adopté, à la majorité des voix, la modification de deux articles du règlement de copropriété relatifs aux charges spéciales des ascenseurs, des portiers électroniques et d'entretien du hall et des escaliers, de manière à permettre l'évaluation de ces charges en fonction de l'utilité de ces services et équipements communs à l'égard de chaque lot ;
Attendu que M. ... et Mme ... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande, alors, selon le moyen, que, seul le règlement de copropriété, et non l'état descriptif de division y annexé, définit l'affectation d'un immeuble en copropriété, conformément aux dispositions de l'article 8 de la loi du 10 juillet 1965 ; qu'en l'espèce, pour estimer que l'usage professionnel des lieux constituait une modification de la destination conventionnelle initiale concernant l'usage de ces parties privatives, par rapport à la définition du règlement de copropriété, et qu'ainsi, seules les dispositions de l'article 25 f de la loi du 10 juillet 1965 étaient applicables au présent litige, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'au vu de la description des lots litigieux, figurant à l'état descriptif de division, ceux-ci constituaient des appartements ; qu'en statuant ainsi, tout en relevant qu'aux termes des articles 22 et 23 du règlement de copropriété, les locaux peuvent être affectés à un usage professionnel, ce dont il résultait que l'usage des locaux litigieux n'avait fait l'objet d'aucune modification, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé, par fausse application, les articles 8, 10, 11 et 25 f de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 71 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 et le décret n° 79-405 du 21 mai 1979 ;
Mais attendu que, saisie d'une demande d'annulation d'une décision de l'assemblée générale des copropriétaires se bornant à modifier des stipulations du règlement de copropriété sans viser la situation particulière de M. ... et de Mme ..., la cour d'appel a exactement retenu que cette modification ne requérait pas l'unanimité pour son adoption et avait été valablement votée selon les conditions de majorité requises par l'article 25 f de la loi du 10 juillet 1965, applicable en l'espèce ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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