Jurisprudence : Cass. soc., 18-06-1996, n° 94-44.653, Rejet.

Cass. soc., 18-06-1996, n° 94-44.653, Rejet.

A0211ACS

Référence

Cass. soc., 18-06-1996, n° 94-44.653, Rejet.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1045700-cass-soc-18061996-n-9444653-rejet
Copier


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
18 Juin 1996
Pourvoi N° 94-44.653
M. ...
contre
société Litwin.
Attendu que, par courrier du 15 octobre 1991, la société Litwin a fait part à ses salariés d'une mesure de chômage partiel, égale à 20 % de l'horaire de travail pendant 6 mois, pour éviter des licenciements économiques ; que le 8 novembre 1991 la société a avisé le personnel que le chômage était réduit à 10 % de l'horaire de travail ; que la mesure qui a donné lieu à indemnisation, dans le cadre des dispositions légales relatives au chômage partiel, a pris effet le 18 novembre 1991 et a cessé le 15 mai 1992 ; que M. ..., membre du comité d'entreprise et délégué du personnel, ayant refusé cette mesure de réduction de son horaire de travail, la société Litwin a saisi l'inspecteur du Travail d'une demande d'autorisation de licenciement, mais que cette demande a été rejetée ; que M. ... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et en outre diverses sommes à titre d'indemnités de rupture ;
Sur le premier moyen
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 12 juillet 1994) de l'avoir débouté de sa demande de résiliation judiciaire ainsi que de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts ; alors, selon le moyen, qu'aucune modification des conditions prévues par contrat de travail ne peut être imposée à un salarié protégé ; que l'employeur, qui, après refus de l'autorisation administrative de licenciement, impose au salarié protégé une modification de son contrat de travail résultant de la mise en chômage partiel, se rend responsable d'un manquement à ses obligations dont il doit, en cas de refus de la modification par le représentant du personnel, assumer les conséquences ; qu'en se bornant à condamner la société Litwin au paiement des compléments de salaires afférents à la période de mise en chômage partiel, l'arrêt, qui a débouté le salarié protégé de toutes ses autres demandes, a violé les articles L 121-1 et L 436-1 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que le contrat de travail d'un représentant du personnel ne peut faire l'objet d'une résiliation judiciaire ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a exactement relevé qu'aucun changement de ses conditions de travail ne pouvait être imposé à un représentant du personnel, sans son accord, a décidé, à bon droit, que l'employeur, qui n'avait pas rompu le contrat de travail, devait verser à l'intéressé la partie du salaire qu'il avait perdue du fait de la mesure de chômage partiel qui avait été appliquée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.