Jurisprudence : Cass. civ. 1, 18-06-1996, n° 94-14985, publié au bulletin, Rejet.

Cass. civ. 1, 18-06-1996, n° 94-14985, publié au bulletin, Rejet.

A8527ABG

Référence

Cass. civ. 1, 18-06-1996, n° 94-14985, publié au bulletin, Rejet.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1045665-cass-civ-1-18061996-n-9414985-publie-au-bulletin-rejet
Copier


Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 18 Juin 1996
Rejet.
N° de pourvoi 94-14.985
Président M. Lemontey .

Demandeur Société Vic
Défendeur compagnie Uni Europe
Rapporteur Mme ....
Avocat général M. Sainte-Rose.
Avocats M. ..., la SCP Vier et Barthélemy.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la Société générale de courtage et conseil en assurances (SGCA), se plaignant de désordres à la suite de travaux exécutés dans son immeuble par la société Vic, a assigné celle-ci, le 30 août 1988, en référé, aux fins de désignation d'un expert ; qu'après expertise prescrite par ordonnance du 9 septembre 1988, la SGCA a intenté, le 20 décembre 1990, une action en responsabilité contre la société Vic ; qu'ayant été condamnée au paiement de sommes d'argent, cette dernière a assigné en garantie, le 12 mars 1992, son assureur, la compagnie Uni Europe ; que l'arrêt attaqué (Paris, 23 mars 1994) a déclaré prescrite l'action en garantie de la société Vic contre son assureur ;
Attendu que la société Vic fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, en matière d'assurance de responsabilité, fait courir le délai de prescription prévu par l'article L 114-1, alinéa 3, du Code des assurances, du jour de l'assignation en référé délivrée à la requête de la SGCA, tiers lésé, alors que cette assignation tendait non pas à la reconnaissance d'un droit à l'encontre de l'assuré, mais seulement à la désignation d'un expert, et d'avoir ainsi violé le texte précité ;
Mais attendu que, selon l'article L 114-1, alinéa 3, du Code des assurances, quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription biennale ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier ; qu'une assignation en référé en vue de la nomination d'un expert constitue une action en justice ; que la cour d'appel a donc justement estimé que le point de départ de la prescription prévue par ce texte était l'assignation en référé de la SGCA ; d'où il suit que le moyen est sans fondement ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus