Jurisprudence : Cass. soc., 05-06-1996, n° 94-43.502, Cassation partielle.

Cass. soc., 05-06-1996, n° 94-43.502, Cassation partielle.

A4101AA7

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Cass. soc., 05-06-1996, n° 94-43.502, Cassation partielle.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1045571-cass-soc-05061996-n-9443502-cassation-partielle
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
05 Juin 1996
Pourvoi N° 94-43.502
Mme ...
contre
société Corbeil-Essonnes Automobileset autres.
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme ..., salariée de la société Corbeil-Essonnes automobiles, a été licenciée pour motif économique ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement de rappels de salaires et d'indemnités ;
Sur le premier moyen
Vu l'article L 212-1-1 du Code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;
Attendu que, pour rejeter la demande de Mme ... en paiement d'heures supplémentaires, le conseil de prud'hommes énonce que la salariée n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de ses prétentions, qu'elle n'est pas en mesure de prouver que son employeur lui a ordonné de faire des heures supplémentaires ni qu'elle les ait effectuées ;
Qu'en statuant ainsi le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
Sur le second moyen
Vu l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour débouter Mme ... de ses demandes en rappel de primes, le conseil de prud'hommes énonce que la salariée ne s'explique pas sur les raisons du paiement d'une prime mensuelle de 100 francs, puis de sa suppression en mars 1991, que la suppression de la prime de productivité et de la prime semestrielle, vraisemblablement liée, elle aussi, aux résultats de l'entreprise, se justifiait sans doute par les difficultés rencontrées par la société Corbeil-Essonnes automobiles ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher en vertu de quel titre ces primes ont été payées et ont, par la suite, cessé de l'être, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme ... de ses demandes en paiement de rappel d'heures supplémentaires et de primes, le jugement rendu le 17 mai 1994, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Corbeil-Essonnes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Etampes.

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