Jurisprudence : Cass. crim., 22-05-1996, n° 95-84.899, Cassation et règlement de juges

Cass. crim., 22-05-1996, n° 95-84.899, Cassation et règlement de juges

A9252ABB

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Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 22 Mai 1996
Cassation et règlement de juges
N° de pourvoi 95-84.899
Président M. Guilloux, conseiller le plus ancien faisant fonction.

Demandeur X
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Libouban.
Avocat la SCP Tiffreau et Thouin-Palat.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
CASSATION et RÈGLEMENT DE JUGES sur le pourvoi formé par X, contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, 6e chambre, en date du 25 juillet 1995, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement ainsi qu'à l'interdiction pendant 5 ans des droits civiques, civils et de famille, a ordonné son maintien en détention et qui a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles 332 ancien et 222-23 nouveau du Code pénal, 381 et 519 du Code de procédure pénale
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'en matière répressive, la compétence des juridictions est d'ordre public ; qu'il appartient aux juges correctionnels, saisis de la cause entière par l'appel du ministère public, de se déclarer incompétents, même d'office, lorsque les faits poursuivis ressortissent à la juridiction criminelle ;
Attendu que l'arrêt attaqué énonce notamment que " les faits visés à la prévention sont des agressions de nature sexuelle, et plus précisément des fellations, que X aurait imposées, selon la plainte, à la jeune Y, alors âgée d'environ 7 ans, au cours des années 1983 et 1984, sur une période d'environ un an " ;
Attendu que de tels faits entraient dans les prévisions tant de l'article 332 ancien que de l'article 222-23 nouveau du Code pénal, dès lors que la fellation constitue un acte de pénétration sexuelle, et devenaient justiciables de la cour d'assises ; qu'ainsi, la juridiction correctionnelle était incompétente pour en connaître ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen proposé
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 25 juillet 1995 ;
Et, pour être statué à nouveau conformément à la loi
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai ;
Et, pour le cas où la cour d'appel de renvoi déclarerait l'incompétence de la juridiction correctionnelle et où, par suite, il existerait entre cette décision et l'ordonnance du juge d'instruction renvoyant le prévenu devant ladite juridiction une contradiction entraînant un conflit négatif de juridiction ;
RÉGLANT DE JUGE, dès à présent
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens.

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