Jurisprudence : Cass. soc., 21-05-1996, n° 95-40.032, Rejet

Cass. soc., 21-05-1996, n° 95-40.032, Rejet

A8995AHM

Référence

Cass. soc., 21-05-1996, n° 95-40.032, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1045365-cass-soc-21051996-n-9540032-rejet
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Cour de Cassation - Chambre sociale
Audience publique du 21 Mai 1996
Rejet
N° de pourvoi 95-40032

Demandeur
M. Seraphino Rocha Da ...
Défendeur
société Dépannage travaux Ile-de-France, société à responsabilité limitée
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par M. Seraphino Rocha Da ..., demeurant Hérissy,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1994 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de la société Dépannage travaux Ile-de-France, société à responsabilité limitée, dont le siège est Fontainebleau,
défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 1996, où étaient présents Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM ..., ..., conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bourgeot, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Dépannage travaux Ile-de-France, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les trois moyens réunis
Attendu que M. Rocha Da ..., employé depuis le 1er août 1987 en qualité de maçon par la société Dépannage travaux Ile-de-France a été en arrêts de travail consécutifs à des rechutes de l'accident du travail dont il a été victime le 7 mars 1988, du 16 juin au 30 juin 1988 et du 29 juillet au 15 octobre 1988; qu'il a été licencié le 5 octobre 1988 pour faute grave;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 septembre 1994) de l'avoir débouté de ses demandes en indemnités pour licenciement abusif, alors, selon les moyens, que la cour d'appel, qui a estimé que, même en l'absence de contestation judiciaire, l'employeur est recevable à établir que le salarié a effectué lui-même d'importants travaux, alors qu'il était à son domicile pendant les périodes d'arrêt de travail, n'a pas donné de base légale à sa décision; que la cour d'appel devait rechercher, comme l'a fait le premier juge, si l'employeur avait contesté les arrêts de travail et avait saisi la juridiction compétente en la matière; alors, ensuite, que la charge de la preuve incombe à l'employeur qui a procédé à un licenciement pour faute grave; que la cour d'appel retient des éléments de preuve parfaitement criticables, en particulier un exploit d'huissier dont l'irrégularité avait été soulignée par le premier juge; que, par ailleurs, la cour d'appel ne retient pas le fait que les témoins aient été en litige avec le salarié, alors que cet élément est indiscutablement démontré; que, par ailleurs, la cour d'appel fait grief à M. Rocha Da ... de ne pas avoir établi qu'un tiers serait intervenu sur le chantier de son domicile, alors que la charge de la preuve ne lui incombe pas; qu'enfin, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences du fait que la société n'a pas versé aux débats les documents demandés par le premier juge; qu'en conséquence, l'arrêt a violé les dispositions de l'article 9
du nouveau Code de procédure civile ;
alors, enfin, que l'article L 122-14-3 du Code du travail a été violé en ce sens que cette disposition prévoit que le doute doit profiter au salarié; qu'en l'espèce, la cour d'appel est passée outre, alors qu'il existe à l'évidence un doute compte tenu de la carence de la société à verser aux débats les documents demandés, compte tenu de l'irrégularité constatée dans l'exploit d'huissier, et enfin, compte tenu du fait que les témoins ont été en litige avec le salarié;
Mais attendu que la cour d'appel, sans encourir les griefs des moyens, a retenu que le salarié qui avait exécuté lui-même, pendant sa période d'arrêt de travail, d'importants travaux de remise en état, dans son immeuble, avait trompé son employeur sur son état de santé réel et avait indûment privé de ses services l'entreprise qui l'employait, provoquant, en raison de l'effectif réduit, une grave perturbation dans l'organisation du travail; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a pu décider que le salarié avait commis une faute grave;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Attendu que la société Dépannage travaux Ile-de-France sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 6 000 francs;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Condamne M. Rocha Da ..., envers la société Dépannage travaux Ile-de-France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Publication
Inédit
Décision attaquée
cour d'appel de Paris (18e chambre, section E) 1994-09-13

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