Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 7 Mai 1996
Rejet
N° de pourvoi 95-85.674
Président M. Guilloux, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Demandeur ... Patrick
Rapporteur M. ....
Avocat général M le Foyer de Costil.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
REJET du pourvoi formé par ... Patrick, contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, du 27 septembre 1995, qui, pour dépassement de la vitesse maximale autorisée, l'a condamné à une amende de 3 000 francs et a prononcé la suspension du permis de conduire pendant 1 mois.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale
Attendu que pour rejeter l'exception de nullité de la procédure soulevée par le prévenu qui soutenait que les textes autorisant l'emploi, pour constater les infractions d'excès de vitesse, d'un cinémomètre raccordé à un système de prise de vue, étaient incompatibles avec les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'arrêt attaqué énonce que le recours à un tel procédé ne porte aucune atteinte prohibée à la vie privée, dès lors qu'un véhicule, circulant sur une voie publique, ne peut être assimilé à un lieu privé et qu'il ne dépend que des seuls conducteurs, en respectant les limitations de vitesse, de ne pas être photographiés par ce type d'appareil ;
Qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'en effet, ne constitue pas une ingérence injustifiée au sens de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la constatation des contraventions d'excès de vitesse au moyen d'un cinémomètre associé à un appareil de prise de vue qui est utilisé aux seules fins de relever l'immatriculation des véhicules en infraction et de permettre, le cas échéant, l'identification des contrevenants ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.