Jurisprudence : Cass. civ. 1, 16-04-1996, n° 94-14660, publié au bulletin, Rejet.

Cass. civ. 1, 16-04-1996, n° 94-14660, publié au bulletin, Rejet.

A8514ABX

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Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 16 Avril 1996
Rejet.
N° de pourvoi 94-14.660
Président M. Lemontey .

Demandeur Centre d'accueil et de soinsFoyer Jean-Marie ...
Défendeur Mme ... et autres
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Gaunet.
Avocats la SCP Célice et Blancpain, la SCP Boré et Xavier, MM ..., ... ..., la SCP Peignot et Garreau.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Attendu que, selon les juges du fond, Laurent ..., infirme moteur cérébral, alors âgé de dix-neuf ans, confié au Centre d'accueil et de soins (CAS) Foyer Jean-Marie ..., a été victime d'un accident le 16 juin 1987 alors que, participant à des activités de loisirs dans une propriété louée au CAS par la Caisse centrale d'activités sociales du personnel des industries électriques et gazières (CCAS), il cheminait sous la conduite d'un moniteur sur un pont suspendu, la corde retenant le filet de sécurité s'étant rompue sous le poids de l'adolescent, entraînant une chute et de graves blessures ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses trois branches
Attendu que le CAS Foyer Jean-Marie ... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 10 mars 1994) de l'avoir déclaré contractuellement responsable de l'accident, en retenant à tort une faute de sa part alors que les circonstances de la chute excluaient toute prévisibilité raisonnable, d'autant plus qu'il était établi que Laurent ... coordonnait ses mouvements de façon satisfaisante ; qu'en outre la cour d'appel n'aurait pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient légalement au regard du rapport nécessaire de causalité entre la faute retenue et le dommage subi, et aurait à tort omis de caractériser la rupture du filet de sécurité en événement de force majeure ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu qu'en raison de l'état de santé de Laurent ..., rendant son équilibre instable, il était dangereux de le faire monter sur un pont suspendu et de le laisser cheminer sans appui efficace ni possibilité pour le moniteur, qui le précédait, de surveiller sa progression ; qu'ayant ainsi exclu que la rupture de la corde puisse constituer un événement irrésistible, la cour d'appel, qui a caractérisé le manquement du centre à son obligation de sécurité envers l'adolescent qui lui était confié, ainsi que le lien de causalité entre cette faute et le dommage, a légalement justifié sa décision sur ce point ;
Et sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, du pourvoi incident
Attendu que la CCAS reproche à la cour d'appel de l'avoir déclarée responsable de l'accident sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, en qualité de gardienne de la chose qui a provoqué le dommage, alors que, d'une part, elle aurait privé sa décision de motifs en imputant la rupture de la corde à la vétusté, alors que, d'autre part, il résultait de ses constatations que cette rupture était due à une utilisation anormale des installations prévues pour des enfants, par un adolescent de quatre-vingts kilos, alors qu'ensuite elle aurait dû rechercher si le CAS, en sa qualité de professionnel de l'encadrement des handicapés, n'était pas seul en mesure d'apprécier l'adaptation des installations à leur utilisation par de jeunes adultes infirmes, et alors, enfin, qu'elle devait également rechercher si le contrat de location des installations au CAS ne comportait pas, en raison de la clause exigeant que le CAS contracte une assurance de responsabilité pour l'utilisation des lieux, un transfert contractuel de la garde de ces installations ;
Mais attendu que les juges du second degré ont exactement retenu que l'accident était dû, non seulement à la faute contractuelle du CAS, mais également à la rupture de la corde servant de protection contre les chutes, élément faisant partie des installations dont la CCAS avait, en qualité de propriétaire, conservé la garde ; qu'ayant ainsi, par un arrêt motivé, caractérisé la responsabilité propre de la CCAS, cumulativement avec celle attribuée au CAS sur un fondement juridique distinct, elle a, sur ce point encore, légalement justifié sa décision, sans avoir à examiner la portée de l'obligation d'assurance souscrite par le CAS, qui ne concernait que l'utilisation des installations, et non les dommages pouvant résulter de ces installations elles-mêmes, sur lesquelles le propriétaire avait conservé ses pouvoirs de direction et de contrôle ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE les pourvois principal et incident.

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