ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
15 Avril 1996
Pourvoi N° 92-44.826
société Paulstra Hutchinson, société en nom collectif
contre
M. Michel ... et autres
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la société Paulstra Hutchinson, société Paris, en cassation d'un jugement rendu le 18 septembre 1992 par le conseil de prud'hommes d'Angers (Section industrie), au profit
Noyant-la-Gravoyère,
2°/ de Mme Chantal ..., demeurant Angers,
3°/ de M. Pascal ..., demeurant Bel Air de Combrée,
4°/ de M. Jean-Luc ..., demeurant La Chapelle aux Pies, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 1996, où étaient présents M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM ..., ..., conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M le conseiller Boubli, les observations de Me ..., avocat de la société Paulstra Hutchinson, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les quatre moyens, réunis
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Angers, 18 septembre 1992) que la société Paulstra a procédé, en 1984 et 1985, à des licenciements pour motif économique ;
qu'après avoir notifié leurs licenciement à MM ..., ... et ... et à Mme ..., elle a conclu avec eux une transaction prévoyant le versement d'une indemnité en contrepartie d'une renonciation des salariés à tous autres droits ou indemnités résultant du contrat de travail; que l'indemnité ayant été assujettie à l'impôt sur le revenu, les salariés ont réclamé à leur ancien employeur le montant des sommes concernées par le redressement; Attendu que la société Paulstra fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à ces demandes, alors, selon les moyens, d'une part, qu'il est constant que chaque salarié a signé une transaction d'où il résulte que les parties se sont rapprochées et au terme de concessions réciproques, agissant en pleine connaissance et après un délai de réflexion qu'elles estiment suffisant, elles ont décidé de mettre un terme au différend qui les oppose au sujet de la rupture du contrat de travail, de la façon suivante "La société Paulstra SNC Hutchinson et Cie accepte de verser à M, à titre d'indemnité transactionnelle forfaitaire et définitive, la somme de, constitutive de dommages et intérêts pour préjudice subi par la rupture du contrat de travail. MX accepte cette somme dans les mêmes conditions. Moyennant ce versement, qui est fait à l'instant, MX déclare n'avoir plus rien à réclamer à la société Paulstra SNC Hutchinson et Cie, ainsi qu'au Groupe Hutchinson, à quelque titre que ce soit et pour quelque cause que ce soit. MX Se désiste de toute instance et action" les parties soussignées renoncent irrévocablement à tous autres droits ou indemnités qui résulteraient de la cessation du contrat de travail de M X, et, se plaçant sous l'empire des articles 2044 et suivants du Code civil, elle considère, conformément à l'article 2055 du même Code, que le présent accord aura entre elles l'autorité de la chose jugée en dernier ressort; qu'en l'état d'accords transactionnels aussi clairs, le conseil de prud'hommes ne pouvait, sans méconnaître les termes exprès desdits accords, ensemble les règles et principes qui gouvernent le droit des transactions, estimer que les salariés étaient bien fondés en leurs demandes dans la mesure où la somme réclamée par chaque salarié était "expressément exclue dans la transaction"; alors, d'autre part, que, ce faisant, la juridiction prud'homale procède à un cumul prohibé des sources d'un droit à indemnisation puisqu'elle condamne un employeur à verser à quatre salariés "à titre de dommages et intérêts" des sommes, soit en exécution pure et simple d'accords transactionnels, soit en raison de fautes commises par l'employeur qui n'aurait pas suffisamment informé les salariés lors de la signature des transactions; que, ce faisant, la juridiction prud'homale méconnaît le principe du non-cumul de responsabilités contractuelles et délictuelles et, partant, viole les articles 1134, 1147 et 1382 du Code civil; alors, aussi, que, dans ses écritures d'appel, la société Paulstra Hutchinson insistait sur la circonstance que la prise en charge par l'employeur de l'incidence fiscale de l'indemnité versée un moment envisagée était subordonnée à des départs volontaires, ce qui n'avait pas été le cas en l'espèce puisque, comme l'admet le conseil de prud'hommes, les transactions ont été signées après qu'un licenciement économique dûment autorisé ait été notifié; qu'en ne tenant pas compte de ces données centrales rappelées à maintes reprises dans les écritures, le conseil de prud'hommes méconnaît les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, encore et en toute hypothèse, que les comptes-rendus de réunions du comité d'établissement qui s'inscrivaient dans un contexte singulier ne peuvent, "comme çà", servir de fondement à une décision faisant état de la supposée circonstance que des procès-verbaux du comité d'établissement s'évincerait un accord de l'employeur pour prendre en charge l'incidence fiscale de l'indemnité versée, et ce nonobstant les termes clairs et précis des transactions signées, si bien que, ce faisant, le conseil de prud'hommes viole l'article 1134 du Code civil, la commune volonté des parties quant à ce n'ayant pas été caractérisée, alors qu'il résulte des constatations mêmes du jugement que les salariés étaient parfaitement au courant d'une discussion ayant porté sur la prise en charge éventuelle par l'employeur de l'incidence fiscale de l'indemnité de rupture versée à la suite des licenciements économiques prononcés; qu'en l'état de ces données, à partir du moment où les transactions relatent que les parties se sont rapprochées et, au terme de concessions réciproques, ont agi en pleine connaissance de cause et après un délai de réflexion qu'elles ont estimé suffisant pour décider de mettre un terme au différend qui les oppose au sujet de la rupture du contrat de travail selon des modalités clairement déterminées, c'est à tort dans un tel contexte, d'où il résulterait nécessairement que les salariés connaissant la difficulté sur l'incidence fiscale de l'indemnité versée au titre de la transaction, que le conseil de prud'hommes a reproché à l'employeur d'avoir engagé sa responsabilité pour faute en fournissant une information prétendument erronée; qu'ainsi, ledit conseil, saisi d'une demande subsidiaire sur le fondement de l'article 1382 du Code civil et ayant retenu une faute nécessairement en application de ce texte, en l'absence de motifs permettant de dégager une responsabilité de cette nature, viole par fausse application l'article précité; Mais attendu, en premier lieu, qu'abstraction faite de motifs surabondants, le conseil de prud'hommes a accordé des sommes aux salariés non pas en exécution des conventions, mais à titre de dommages-intérêts du fait de la faute commise par l'employeur qui leur a fourni des informations erronées au vu desquelles ils ont signé les transactions; Attendu, en second lieu, que l'engagement contractuel des salariés de renoncer, à titre transactionnel, à toute action contre leur employeur, ne pouvait avoir pour effet de les priver de la possibilité d'invoquer les manoeuvres dolosives dont ils se plaignaient avoir été les victimes; que les moyens ne peuvent être accueillis;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Paulstra Hutchinson, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M le président en son audience publique du quinze avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.