Jurisprudence : Cass. soc., 09-04-1996, n° 92-41.103, Cassation partielle.

Cass. soc., 09-04-1996, n° 92-41.103, Cassation partielle.

A3914AA9

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
09 Avril 1996
Pourvoi N° 92-41.103
Mme ...
contre
caisse primaire d'assurance maladiede la Marne et autre.
Attendu que Mme ..., entrée le 7 avril 1983, au service de la caisse primaire d'assurances maladie de la Marne, a été admise à l'examen national de technicien en décembre 1984 ; qu'affectée au service de classement puis au service courrier elle a travaillé, à sa demande, à temps partiel, à partir du mois de novembre 1987 ;
qu'après un stage de formation elle a été nommée le 27 novembre 1989 agent technique au coefficient 128, avec effet rétroactif au 1er juillet 1989 ; qu'une promotion au grade d'agent qualifié, coefficient 132, lui a été refusée au motif que son temps de pratique professionnelle était insuffisant ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour se voir reconnaître ce classement, et voir condamner la CPAM à lui payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l'allongement de la période de pratique professionnelle exigée pour sa nomination au coefficient 132, et de sa nomination tardive à un poste d'agent technique ; Sur le premier moyen Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts correspondant au préjudice subi par l'allongement de la période de pratique professionnelle pour sa nomination au coefficient 132 puis 114 alors, selon le moyen, que, d'une part, l'article L 212-4-2 du Code du travail pose un principe général d'égalité de traitement entre les salariés à temps plein et les salariés à temps partiel, sous la seule réserve d'adoption possible de modalités spécifiques pour la mise en uvre des droits conventionnels ; qu'en affirmant que ce texte permettait l'application d'accords collectifs écartant le principe d'égalité et en autorisant ainsi l'employeur à doubler le temps de présence pour l'accès à un coefficient supérieur alors qu'il n'autorise qu'une simple mise en uvre spécifique pour les salariés à temps plein la cour d'appel a violé le texte susvisé ; alors que, de deuxième part, est contraire à l'égalité de droit instaurée par l'article L 212-4-2 du Code du travail le fait de conditionner la promotion des agents à temps partiel à une durée d'emploi calendaire supérieure à celle des agents à temps plein ; qu'en affirmant que cette pratique constituait une simple " modalité " d'application des droits conventionnels et qu'au surplus elle n'était ni anormale ni discriminatoire, alors qu'elle portait atteinte au principe même d'égalité, la cour d'appel a violé l'article L 212-4-2 du Code du travail ; alors que, de troisième part, la salariée faisait valoir dans ses conclusions additionnelles que l'allongement de la durée d'emploi permettant une promotion, et donc une rémunération supérieure, pour les agents à temps partiel est constitutif d'une discrimination à l'encontre des femmes, prohibée par l'article 119 du traité de Rome du 25 mars 1957, par la directive n° 76-207 CEE et par l'article L 140-4 du Code du travail lorsqu'il s'avère qu'en fait un pourcentage considérablement plus faible d'hommes que de femmes travaille à temps partiel, sauf si la différence de traitement est justifiée par des facteurs objectifs et étrangers à toute considération fondée sur le sexe ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'employeur justifiait la différence de traitement entre salariés à temps plein et salariés à temps partiel par des facteurs dont l'objectivité dépend notamment de la relation entre la nature de la fonction exercée et l'expérience que l'exercice de cette fonction apporte après un certain nombre d'heures de travail effectuées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; Mais attendu, d'abord, qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen la cour d'appel a décidé, à bon droit, que la disposition de l'article 5 du protocole du 20 juillet 1976 relatif au travail à temps réduit dans les organismes de sécurité sociale, selon laquelle les durées de pratique professionnelle prévues pour différents emplois de la classification doivent être majorées à due concurrence de la réduction du temps de travail, constitue une modalité de nature conventionnelle d'exercice du droit à promotion, au sens de l'alinéa 8 de l'article L 212-4-2 du Code du travail, ne portant pas atteinte au principe d'égalité des droits entre les salariés employés à temps partiel et les salariés à temps complet posé par le même texte ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a recherché dans quelle mesure cette disposition serait constitutive d'une discrimination, même indirecte, entre hommes et femmes, a exactement retenu que tel n'était pas le cas ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le second moyen Vu l'article 3 de l'avenant du 8 mai 1973 à la convention collective de travail du personnel des organismes de sécurité sociale ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du retard apporté au déroulement de sa carrière par l'employeur en ne l'affectant pas à un poste d'agent technique, coefficient 128, dès le 1er juin 1985, la cour d'appel a énoncé que l'article 9 de l'avenant du 8 mai 1973 stipule notamment que la nomination au grade d'agent technique constitue une promotion au sens de l'article 33 de la convention collective lequel précise que toute promotion dans une catégorie ou un échelon d'emploi intervient dans l'ordre d'un tableau des promotions ; que, selon l'article R 122-3 du Code de la sécurité sociale, le directeur de l'organisme règle toutes les questions concernant la gestion du personnel, ce qui implique qu'il est le seul juge en matière de promotion, la vacance d'un poste n'emportant pas pour lui obligation de le pourvoir, alors surtout que les avantages financiers liés aux avancements et aux promotions ne peuvent être accordés que dans les limites financières assignées par l'autorité de tutelle ; que, dès lors, la promotion de Mme ... au grade d'agent technique, qui ne saurait être regardée comme un avantage individuel découlant des dispositions obligatoires de la convention collective s'imposant à l'employeur et à l'autorité de tutelle, restait une mesure facultative laissée, sauf détournement de pouvoir non démontré ni même allégué, à la libre appréciation de la direction de la Caisse ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il résulte des dispositions du texte susvisé que l'agent ayant subi avec succès l'examen professionnel d'agent technique doit être affecté dans un emploi d'agent technique au fur et à mesure des vacances d'emploi, et alors, d'autre part, qu'elle avait relevé que, selon les propres déclarations de la CPAM de Nantes, un poste d'agent technique était vacant dès le 1er juin 1985, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la demande en dommages-intérêts de la salariée pour préjudice subi du fait du report de son affectation au poste d'agent technique, l'arrêt rendu le 18 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.

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