Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 2 Avril 1996
Irrecevabilité et cassation partielle.
N° de pourvoi 94-40.199
Président M. Gélineau-Larrivet .
Demandeur M. ...
Défendeur Etat argentin
Rapporteur M. ....
Avocat général M de Caigny.
Avocat la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur la recevabilité du pourvoi formé contre l'Ambassade de la République d'Argentine, contestée par la défense
Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ces textes, le pourvoi, qui tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ;
Attendu que ni la déclaration de pourvoi ni le mémoire en demande ne contiennent un moyen contre la disposition de la décision attaquée ayant déclaré irrecevable l'action du salarié en tant que dirigée contre l'Ambassade de l'Etat argentin à Paris ;
D'où il suit que le pourvoi formé contre cette dernière est irrecevable ;
Sur le troisième moyen du pourvoi formé contre l'Etat argentin
Vu le principe de l'immunité de juridiction des États étrangers ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. ..., employé par l'Ambassade de l'Etat argentin à Paris en qualité d'adjoint au service de presse, a été licencié pour motif économique le 19 octobre 1990 ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action exercée contre l'Etat argentin par M. ... pour obtenir, notamment, le paiement des indemnités liées à la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel énonce que ce dernier était membre du personnel administratif et technique de la représentation diplomatique et participait, fût-ce à un échelon subalterne, aux activités de l'Ambassade de l'Etat argentin en accomplissant des actes dans l'intérêt du service public de cet Etat ;
Attendu, cependant, que la cour d'appel a relevé, par ailleurs, qu'en raison de la nature de ses fonctions d'adjoint au service de presse le salarié n'était amené qu'à recueillir, mettre en forme et transmettre des informations ou de la documentation intéressant l'Etat argentin, ce dont il résultait qu'il n'était chargé d'aucune responsabilité particulière dans l'exercice d'un service public, de sorte que son licenciement constituait un acte de gestion ;
Qu'en statuant comme elle a fait la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé, par fausse application, le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi formé contre l'Etat argentin
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé contre l'Ambassade de l'Etat argentin à Paris ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action introduite par M. ... contre l'Etat argentin, l'arrêt rendu le 4 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.