ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
27 Mars 1996
Pourvoi N° 94-43.040
M. Alain ... et autres
contre
M. Philippe ...
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par
1°/ M. Alain ..., demeurant Hesdigneul,
2°/ M. Charles ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de M. Alain ... demeurant Bethune,
3°/ M. ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de M. Alain ..., demeurant Bethune, en cassation d'un jugement rendu le 21 mars 1994 par le conseil de prud'hommes de Bethune (section industrie), au profit de M. Philippe ..., demeurant Auchel, défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1996, où étaient présents M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM ..., ..., ..., conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le troisième moyen
Vu l'article L 122-3-2 du Code du travail ;
Attendu que, selon le jugement attaqué, M. ... a été embauché le 28 septembre 1993 par M. ... en qualité de maçon OQ 3 par contrat à durée déterminée de deux mois avec une période d'essai de deux semaines; qu'il a été renvoyé du chantier par son employeur à la date du 5 octobre; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes pour rupture abusive du contrat de travail comme étant intervenue après la période d'essai; Attendu que, pour accueillir les demandes, le conseil de prud'hommes a énoncé que le contrat de travail prévoyait un essai de deux semaines, que cependant la période d'essai ne pouvait excéder un jour par semaine dans la limite de deux semaines lorsque la durée du contrat est au plus égale à six mois, qu'en l'espèce la période d'essai ne pouvait excéder huit jours, que M. ... avait été renvoyé par son employeur à la date du 5 octobre et que le délai de huit jours était dépassé; Attendu, cependant, que la période d'essai, prévue par l'article L 122-3-3 du Code du travail, en jours se décompte en jours travaillés; Qu'il s'ensuit que, s'il a exactement énoncé qu'en application du même article la période d'essai ne pouvait être que de huit jours pour un contrat de deux mois, le conseil de prud'hommes, qui a relevé que le salarié avait commencé son travail le 28 septembre 1993 et qu'il avait été renvoyé le 5 octobre 1993, ce dont il résultait qu'il ne pouvait avoir travaillé huit jours au jour de la rupture, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et deuxième moyens
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 mars 1994, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bethune; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Calais; Condamne M. ..., envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Bethune, en marge ou à la suite du jugement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M le président en son audience publique du vingt-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.